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Le Français des relations internationales

Président de la République sur la recommandation du ministre de la Justice et ne peuvent pas être suspendus ou révoqués par les autorités politiques.

Les différents juges sont les magistrats du siège (qui rendent les jugements et sont assis), le juge d'instruction (qui rassemble les éléments du dossier dans les affaires pénales) et le juge d'application des peines (qui suit l'exécution de la peine après le jugement).

Les magistrats du Parquet, le Procureur de la République et le procureur général (dis magistrats debouts), réclament l'application de la loi au nom de la société ils représentent le gouvernement.

Les auxiliaires de justice sont de deux types. Les greffiers assistent les magistrats, ils s'occupent des fonctions administratives. Les avocats, payés par leurs clients, plaident devant les tribunaux. Ils doivent passer un examen d'aptitude professionnelle et s'insrire au barreau.

La police nationale dépend du ministre de l'Intérieur et de la gendarmerie qui fait partie de l'armée. Pour enquêter crimes et délits, la police est placée sous la dépendance des autorités judiciaires. La police urbaine assure l'ordre et la sécurité dans les villes de plus de 10 000 habitants. Dans les petites communes, la Gendarmerie nationale assure l'ordre. Les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) maintiennent l'ordre public (en cas de manifestations par exemple). La Police de l'air et des frontières contrôle frontières et aéoroports. La Police judiciaire lutte contre les activités criminelles (crimes, drogues, vols etc...). La direction de la Surveillance du territoire lutte contre l'espionnage. L'inspection générale de la Police nationale est la police des polices.

© Csupomona, extrait de l'article « le Système judiciaire », 2007

Document 2 :

la « Conception française de la séparation des pouvoirs »

L’organisation juridictionnelle nationale française a souhaité mettre en œuvre certains principes inhérents à une idée du procès, respectueuse des libertés fondamentales, prenant ainsi en compte la possibilité de faire appel, la collégialité des juges qui rendront une décision, la rapidité du jugement. Certains de ces principes ont été complétés, précisés et sanctionnés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui défend des droits civils et politiques inhérents à la personne humaine. Cette Convention a été signée par la France en 1950, et est entrée en vigueur en 1953. Certains de ses principes résultent d’une évolution historique : c’est notamment le cas du principe de séparation des pouvoirs.

L’origine de la dualité juridictionnelle

Le contenu du principe de séparation des pouvoirs formule que les pouvoirs publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts. Ainsi, le pouvoir d’édicter des règles (pouvoir législatif) est confié à un Parlement, le pouvoir de les faire exécuter appartient à un Président ou un Premier ministre. Montesquieu, dans De l’esprit des lois, y a adjoint le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de régler les litiges.

Cependant, la Constitution du 4 octobre 1958, instituant la Ve République, ne reconnaît qu’une « autorité judiciaire ». Cette théorie prend donc en France une signification originale, que le Conseil constitutionnel a qualifiée dans une décision « Conseil de la concurrence » du n° 86-224 du 23 janvier 1987 de « conception française de la séparation des pouvoirs ».

En effet, le problème de cette distinction des pouvoirs est qu’il faut, dans cette conception, séparer les litiges intéressant l’État, sanctionnant la mauvaise application d’un texte, et relevant donc du pouvoir exécutif, des autres litiges intéressant les particuliers,

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relevant d’un véritable pouvoir judiciaire autonome et distinct. Il faut donc scinder les compétences du juge en deux, entre juge judiciaire et juge administratif. Cette dualité juridictionnelle trouve son origine dans la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qui interdisent aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l'administration, et les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif.

Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d'une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d'autorités procédant du suffrage universel et agissant au nom de l'intérêt général. L'institution d'une juridiction administrative à compter de l'an VIII (1799) devait partiellement modifier cette situation : à compter de cette date, les actes de l'administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction distincte de l'autorité judiciaire.

La « conception française de la séparation des pouvoirs » est donc aujourd'hui associée à l'existence d'une dualité de juridictions dans notre système institutionnel. Il existe un ordre juridictionnel judiciaire, et un ordre juridictionnel administratif.

Cependant, cette dualité juridictionnelle pose un certain nombre de problèmes, notamment des divergences de jurisprudence, qui ne se posent naturellement pas dans des systèmes où il n'existe qu’un seul ordre juridictionnel, comme les États-Unis.

De surcroît, la séparation des pouvoirs a évolué, notamment parce qu’en vertu des arrêts Nicolo du Conseil d’État en 1989 et Jacques Vabre de la Cour de cassation en 1975, les juridictions des deux ordres se sont reconnu la compétence de juger de la conformité d’une loi à un traité antérieur à ladite loi. Le postulat initial, selon lequel les juridictions judiciaires ne pouvaient connaître des actes du pouvoir exécutif et législatif, s’en retrouve d’autant plus biaisé.

Double degré de juridiction

Au-delà de l’application du principe de séparation des pouvoirs par la dualité juridictionnelle, un autre principe général, plus concret celui-là, doit être étudié : il s’agit du principe de double degré de juridiction, c’est-à-dire la possibilité que chaque affaire soit jugée, en fait et en droit, deux fois.

L’avantage d’un système mettant deux degrés de juridiction est double :

-d’abord, évidemment, il permet de limiter les erreurs et l’absolutisme judiciaires ;

-ensuite, il permet aux parties de présenter une meilleure argumentation, qui présentera l’avantage donc d’être plus précise et pointue en appel que ce qui aura été fait en première instance.

Dans certains types de litiges, la loi, ou la réglementation, dispose que le tribunal du premier degré rend une décision en premier et dernier ressort. Ce jugement ne peut donc être susceptible d’appel.

Par exemple, en matière civile : les actions dont le taux de compétence (les prétentions du demandeur) est inférieur à 4 000 € sont jugées par le Tribunal d'instance en premier et dernier ressort ; les actions jugées par le juge de proximité, dont le taux de compétence est inférieur à 4 000 €, ne sont pas non plus susceptibles d'appel.

De même, devant les tribunaux administratifs. De nombreux recours en excès de pouvoir sont jugés en premier et dernier ressort, tels un bon nombre des litiges concernant la fonction publique ; les recours indemnitaires d'un montant de moins de 10 000 € le sont également.

Le principe du double degré de juridiction est limité par ces jugements en premier et dernier ressort, mais pour des raisons strictes : l'enjeu de l’action est supposé faible, les risques d’erreurs sont normalement assez limités, etc. Les jugements de ces juridictions peuvent toujours faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Enfin, les litiges que le Conseil d'État connaît directement sont jugés en premier et dernier ressort, sans pourvoi en cassation possible, mais l'organisation interne du Conseil d'État offre des garanties procédurales assez semblables à celles d'un double degré de

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juridiction. Il peut d'ailleurs s'agir de litiges d'enjeux très importants.

Cependant, certains litiges jugés en premier et dernier ressort peuvent avoir des effets très importants quant au nombre de personnes concernées et quant aux conséquences financières. Ainsi, devant les tribunaux administratifs, l'annulation d'un tableau d'avancement de la fonction publique est susceptible de concerner plusieurs centaines de personnes et d'avoir des effets sur l'ensemble de la carrière et de la retraite se chiffrant en plusieurs dizaines de milliers d'euros par personne.

Droit à un procès équitable par un tribunal

On étudie ici particulièrement les conséquences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Cet article est sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme. La France, si elle a à ce titre été régulièrement condamnée il y a quelques années encore, tend à l'appliquer de mieux en mieux.

Tout individu a toujours la possibilité de saisir une juridiction de première instance. C’est un droit fondamental, qui ne peut être méconnu. Cependant, le droit à un second degré de juridiction est limité aux cas qui sont suffisamment importants.

À l’occasion d’un arrêt Schrameck du 22 octobre 1984, la Cour européenne a considéré que le terme de « tribunal » se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : il s’agit d’une instance qui est chargée de trancher, sur la base d’une norme juridique, et à l’issue d’une procédure organisée, toute question qui va relever de sa compétence.

L'application de ce droit au procès par un tribunal est parfois difficile dans un système dans lequel il existe deux ordres juridictionnels. En effet, lors d'une affaire, il est possible qu'aucun des deux ordres ne se déclare compétent pour la juger. Le Tribunal des conflits est là pour résoudre de tels conflits de compétence.

L'impartialité et l'indépendance du juge

Le justiciable doit pouvoir revendiquer l’indépendance des magistrats qui sont amenés à intervenir. La Cour européenne estime, depuis un arrêt Beaumartin de 1994, qu’est indépendant le juge qui n’a pas besoin pour rendre sa décision de prendre conseil auprès du pouvoir exécutif. Par exemple, si le juge devait demander au ministre des Affaires étrangères la manière d’interpréter un traité, il ne pourrait pas être considéré comme indépendant.

C'est l'arrêt Piersak contre Belgique du 1er octobre 1982 qui distingue entre « une démarche subjective essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ».

Deux aspects sont à retenir. L'impartialité subjective, qui se présume jusqu'à preuve contraire, signifie que le juge ne doit manifester ni parti pris ni préjugé personnel. L'impartialité objective signifie que la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime provenant des conditions d'organisation de l'institution judiciaire ou de l'intervention du juge, compte tenu justement de ses interventions antérieures qui ont pu lui donner une certaine connaissance de l'affaire.

Les débats d'un procès doivent être publics, mais ils peuvent connaître des exceptions (témoignage de mineurs...), au nom de l'intérêt général. Toutefois, les jugements doivent être prononcés de façon publique. De la même façon, la Cour européenne estime que le secret peut être imposé pour la protection de l’intérêt général. Elle a cependant estimé que le plaideur devait être à même de renoncer de son plein gré au principe de la publicité des débats.

Dans un arrêt Pretto de 1983, la Cour européenne a jugé que la publicité protégeait le justiciable contre une justice secrète, la publicité contribuant ici à préserver la confiance dans les tribunaux. La publicité des débats donne une transparence à la justice et permet d’assurer un principe d’impartialité.

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La célérité de la justice

L’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne dispose que si toute personne a le droit de s’adresser au juge, encore faut-il que ce dernier intervienne dans un délai raisonnable. Or, on note que très souvent, la justice française met un certain temps avant de rendre ces décisions. C’est le cas en particulier lorsque le justiciable a des difficultés à trouver la juridiction compétente, le plus souvent en raison de la séparation entre les juridictions administratives et judiciaires.

C’est la raison pour laquelle la France a été condamnée le 10 février 1995, dans une affaire où les juridictions judiciaires et administratives refusaient chacune de se déclarer compétentes. La Cour européenne a d’ailleurs précisé que la justice devait être accélérée, dès lors que l’intérêt de la personne était directement en jeu, soit parce qu’elle était incarcérée, soit parce que sa durée de vie était limitée.

d'après Wikipedia ®, article « Justice en France », 13 décembre 2007

Document 3 :

(source Wikipedia ®, 2007)

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Document 4 :

les Policiers dénoncent la multiplication des agressions

Un an après les émeutes de banlieue, les syndicats de police dénoncent la multiplication des agressions quasi militaires contre les forces de l'ordre et réclament des sanctions exemplaires.

«Les Tarterêts, les Mureaux, et Epinay-sur-Seine, ça commence à faire beaucoup », s'est indigné Bruno Beschizza, [du syndicat de police] Synergie officiers, qui redoute la montée des tensions jusqu'à la présidentielle de 2007.

«Ces faits ne sont pas épisodiques mais ils se généralisent. La situation ne s'est pas améliorée depuis les émeutes de banlieue », renchérit Nicolas Comte, secrétaire général de FO-Police, dans le [journal] Parisien-Dimanche.

Vendredi soir à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) a été attiré dans une cité sensible pour un vol à la roulotte.

Dans un communiqué, la préfecture a affirmé qu'il s'agissait d'un « guet-apens », fait confirmé selon les syndicats par l'usage de deux voitures pour bloquer le véhicule de police et le stockage préalable de pierres par les agresseurs.

Face à une trentaine de jeunes, « porteurs de barres de fer et d'armes de poing », des policiers ont tiré en l'air pour se dégager mais l'un d'eux a été blessé au visage par un jet de pierres.

Lors des précédentes agressions de Corbeil-Essonnes (Essonne) et des Mureaux (Yvelines), la thèse d'une embuscade n'a pas été confirmée.

Mais les policiers affirment être confrontés à des jeunes résolus à en découdre et désireux d'attirer les caméras de télévision.

«Sur le fil du rasoir »

«Cette affaire met en lumière que nous n'avons pas affaire à des jeunes qui

réclament davantage de social mais à des individus qui déclarent la guerre à la République », a estimé Action police dans un communiqué.

Pour Loïc Lecouplier, du syndicat Alliance, les policiers sont « sur le fil du rasoir » et risquent leur vie en permanence.

« Le changement depuis un mois, c'est qu'on veut quasiment les tuer, les lapider », a ajouté sur LCI Bruno Beschizza.

On risque, selon lui, de passer « d'une logique de ségrégation à une logique de sécession » dans ces quartiers où des jeunes prétendent rester maîtres de leur territoire. Le responsable de Synergie-officiers a insisté sur le sentiment d'impunité de certains caïds des cités, expliquant qu'aux Mureaux, les jeunes à l'origine d'une mini-émeute voulaient « libérer un type condamné 34 fois ».

Le Syndicat national des officiers de police (SNOP) a demandé pour sa part des « renforts » dans le département de Seine-Saint-Denis, affirmant que les jeunes des cités s'apprêtent à 'fêter' violemment » les émeutes de l'automne 2005.

Pour Action police, les fonctionnaires « payent au prix fort » le démantèlement de la police de proximité.

Le Parti communiste a condamné l'agression des trois policiers à Epinay tout en accusant le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, de se contenter de répondre à la violence par la violence « sans aucune conception du rôle de l'Etat ».

« Si les faits sont avérés, à savoir une agression préméditée, c'est un signe extrêmement inquiétant sur l'état de ces quartiers ou rien n'a été fait depuis les gesticulations du ministre de l'Intérieur », déclare-t-il dans un communiqué.

© Libération et Reuters, édition du 15 octobre 2006

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Document 5 :

Un tiers des 122 jeunes émeutiers majeurs déférés à Bobigny sont innocents. l'Ordre public avant la justice

Qui sont les jeunes « émeutiers » déférés devant le tribunal de Bobigny en novembre, et quel sort leur a réservé la justice ? Le Centre d'analyse stratégique (CAS, ancien Commissariat général du plan), mandaté par Matignon, vient de répondre à ces questions dans un rapport d'une vingtaine de pages, encore inédit.

Cette étude, intitulée « La justice et les violences urbaines, les procédures de comparutions immédiates au TGI [Tribunal de Grande Instance] de Bobigny », porte sur les jeunes majeurs. Les mineurs qui ne peuvent pas (encore) être jugés séance tenante comme les adultes, feront l'objet d'une étude ultérieure. Sur les 207 personnes déférées au cours de la première quinzaine de novembre 2005, les sociologues du CAS ont passé en revue les dossiers des 122 majeurs. Uniquement des garçons de 18 à 21 ans, français dans leur immense majorité, habitant chez leurs parents, issus de familles traditionnelles [expression politiquement correcte signifiant « issus de l'immigration »] pour une grosse moitié, originaires d'une trentaine de villes de Seine-Saint-Denis (Clichy, Montreuil, SaintDenis, Drancy et Aubervilliers en tête). Beaucoup n'ont pas de travail stable, un quart est en formation.

Ces jeunes hommes ont tous été expédiés en comparution immédiate, sauf sept (cinq ont été mis en examen dans un dossier confié à un juge d'instruction et deux ont été convoqués par procès verbal devant le tribunal correctionnel).

Relaxe. Premier sujet d'étonnement des chercheurs : « Le taux extrêmement élevé des relaxes. » Dans 34,8 % des cas, les déférés ont été jugés innocents, alors que la moyenne nationale se situe à 5,3 % dans les tribunaux correctionnels, selon les données publiées en 2005 par la Chancellerie. Pour certains, les juges n'ont pas tranché tout de suite sur le fond, mais ont décidé de les envoyer en prison en attendant. Ainsi, « sur 40 relaxes prononcées, 9 ont concerné des personnes ayant comparu détenues, soit une proportion de 22,5 % », remarquent les sociologues. Emprisonnés, puis innocentés. « Dès lors, on perçoit bien la difficulté à laquelle se trouvent confrontés les magistrats, pressés de prendre part à une politique coordonnée de maintien de l'ordre public, [...] cependant qu'ils doivent veiller, in fine, à statuer sur le fond des dossiers qui leur sont transmis, conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale. » Autrement dit : dans la panique, on demande à la justice de condamner sur la base de dossiers mal ficelés, histoire d'aider à ramener le calme. Or, le juge est censé punir des coupables, en s'appuyant sur une procédure respectueuse des droits des prévenus.

Affrontements. En Seine Saint-Denis, les auteurs de l'étude ont aussi remarqué une particularité : les dossiers les plus nombreux portent sur des faits de violence envers les policiers, commis en réunion et avec des « armes par destination » (pierres, projectiles...). Les faits de dégradation ou de destruction de biens privés ou publics ne viennent qu'ensuite. Contrairement à ce qui a pu être observé dans les autres tribunaux de la région parisienne, « l'épisode de violences urbaines a été marqué par de réels affrontements entre les jeunes et les agents de la force publique », écrivent-ils. Peine standard : 4 mois de prison avec 2,6 mois de sursis.

par Jacqueline Coignard, © Libération, édition du 10 juin 2006

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Document 6 :

Critiqué, le président du tribunal pour enfants de Bobigny répond au ministre

Accusé de laxisme par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal pour enfants de Bobigny (Seine-Saint-Denis), Jean-Pierre Rosenczveig, réplique : « On est en train de rebattre les cartes qui ont fonctionné lors de la précédente campagne électorale : parler des mineurs délinquants alors qu'aucune augmentation de cette délinquance n'a été constatée en 2005. »

Jeudi 8 juin, Nicolas Sarkozy avait indiqué : « Je n'ai pas trouvé admissible que, durant toutes les émeutes du mois de novembre 2005, le tribunal pour enfants de Bobigny n'ait pas prononcé une seule décision d'emprisonnement. » La critique est erronée, souligne M. Rosenczveig. « A l'époque, il ne pouvait pas y avoir de condamné, car les comparutions immédiates n'existent pas pour les mineurs », précise-t-il. La question, alors, était celle des mesures provisoires prises par les juges des enfants au regard de ceux qui leur étaient présentés.

Or, sur 118 mineurs, seuls 11 ont fait l'objet de réquisitions de mandat de dépôt par le parquet. « Le parquet n'a pas jugé utile de requérir la détention. Il faut rappeler qu'au début des émeutes les dossiers transmis par la police ne tenaient pas la route », poursuit M. Rosenczveig. Un mineur a toutefois été placé en détention provisoire. « De plus, le parquet n'a, à aucun moment, demandé aux juges d'accélérer le traitement des affaires comme le permet la procédure de jugement à délai rapproché. Si nous avions été endormis, ou inconscients, le parquet aurait agi », souligne le magistrat.

Un problème de police

Dans plus de 60 % des cas, les mineurs étaient inconnus de la justice et les juges de Bobigny ont pris des mesures éducatives. Dans un tiers des dossiers, faute d'éléments permettant une mise en examen, ils ont retenu le statut de témoin assisté pour les jeunes. Auprès des mis en examen, des mesures de liberté surveillée ou de contrôle judiciaire ont été prononcées. Depuis lors, les procédures ont avancé. Dans les affaires les moins graves (les mineurs sous statut de témoin assisté), les juges s'apprêtent à prononcer des nonlieux. Les mis en examen vont être jugés bientôt.

« Ce qui pose problème à M. Sarkozy, c'est que tout le monde a félicité la justice pour la façon dont elle a géré les événements de novembre-décembre 2005 », assure le président du tribunal. « Nous avons apporté d'autres réponses que l'incarcération, et ces décisions, à ma connaissance, n'ont pas alimenté les violences en Seine-Saint-Denis. » Selon ce magistrat, « aucun élément objectif » ne permet de dire qu'il est urgent de réformer l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante. « Des formes modernes de violence gratuite apparaissent, constate-t-il, mais il n'y a pas d'aggravation de la situation. » M. Rosenczveig en appelle à une réforme réfléchie : de nombreux juges des enfants demandent ainsi de pouvoir placer les mineurs de moins de 16 ans sous contrôle judiciaire, ce qui, depuis la loi de 2002, n'est plus possible qu'en centre éducatif fermé. Le gouvernement s'était engagé à en créer 60 d'ici à 2007 ; 17 ont ouvert.

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La justice, rappelle M. Rosenczveig, poursuit 80 % des jeunes qui lui sont présentés. « Le problème n'est pas tant cette réponse pénale que celui de l'arrestation des auteurs d'infractions », remarque-t-il. « Actuellement, dans 4 cas sur 5, les victimes ne signalent pas les faits. Et sur le cinquième restant, la police n'élucide qu'environ 20 % des faits. » Le problème de la sécurité, conclut-il, « est un problème de police, et non de justice, mais la communication politique est ainsi faite que la police renvoie la balle au laxisme judiciaire. »

par Nathalie Guibert, © Le Monde, édition du 9 juin 2006

Document 7 :

l'Ordonnance de 1945 réformée plus de vingt fois

la Loi de référence pour les mineurs, jugée laxiste par Sarkozy, n'est pas si dépassée que ça

Ça ne rate jamais. Inlassablement, Nicolas Sarkozy répète : « Un mineur de 1945 n'a plus rien à voir avec un mineur de 2006. » Et, en boucle, il assène que la réforme de l'ordonnance de 1945 est impérative. La loi, veut-il faire croire, âgée de soixante ans, est totalement dépassée. Pas assez sévère. C'est sûrement un oubli de sa part, mais il y a belle lurette que l'ordonnance portant sur la jeunesse délinquante n'a plus de 45 que le nom. Réformée plus de vingt fois. En 1948, 1951, 1958, 1965, 1967, 1970, 1972, 1974, 1975, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000. Et deux fois en 2002, puis en 2004 et en 2005. Même si elle en a gardé le socle et l'esprit, faisant prévaloir l'éducatif et la prévention sur le répressif. Non que la justice pour enfants ne puisse être sévère. La prison existe pour les enfants à partir de 13 ans et la responsabilité pénale atténuée des 16-18 ans peut être écartée. Mais cette justice est spécifique, adaptée, avec des tribunaux et des magistrats spécialisés. Comme l'exige d'ailleurs la convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France. Comme a même dû le rappeler en 2002 le Conseil constitutionnel à Dominique Perben, le garde des Sceaux qui, entre autres, voulait instituer une sorte de comparution immédiate pour mineurs. Mais le ministre de l'intérieur rejette la justice des mineurs, lui reprochant son laxisme. « Quel paradoxe ! On ne cesse de reprocher aux gamins leur manque de respect pour l'institution judiciaire, objecte Hélène Franco, juge pour enfants et vice-présidente du Syndicat de la magistrature, et ce, alors que le ministre de l'Intérieur ne cesse de jeter le discrédit sur la justice ! » Elle observe que les crédits de la justice pour enfants sont aujourd'hui entièrement tournés vers les sept prisons pour mineurs à construire et qui coûteront 90 millions d'euros : « Il n'y a pas de meilleur moyen pour discréditer une institution et la rendre impuissante que d'assécher ses moyens. » En 1945, et en exergue de leur texte, les bâtisseurs de l'ordonnance écrivaient : « La France n'est pas assez riche d'enfants pour en négliger un seul. » Soixante ans plus tard, est-ce vraiment si incongru ?

par Dominique Simonnot, © Libération, édition du 10 juin 2006

Documents 8 et 9 :

Extraits des actualités télévisées françaises de mars 2007 (sources : le 8 heures de France 2 et le 6 minutes de M6).

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Documents 10 et 11 :

Extraits audios d'une interview sur la justice des mineurs et d'une polémique concernant l'influence des médias sur les affaires de justice (source : M. Soignet, le Français juridique, éditions Hachette, Paris 2003).

Analyse des documents :

1er document :

Quels sont les fondements de la justice en République française ?

Qu'est-ce que le principe de séparation des pouvoirs ?

Quelles sont les sources du droit ?

Quels types d'affaires sont de la compétence de chacune des juriditions ?

Qui sont les gens de robe ? Comment et par qui sont-ils désignés ?

Qu'est-ce qui distingue les magistrats du Siège et les magistrats du Parquet ?

Quel est le rôle des auxilliaires de justice ?

Quels sont les principaux corps de police et de gendarmerie ? Quel est le fondement de leur autorité ?

2ème document :

Quels principes fondamentaux définissent l'organisation judiciaire française ?

Quand la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est-elle entrée en vigueur en France ? Quels principes juridiques organise-t-elle ?

Quel est l'objectif du principe de séparation des pouvoirs ? Quelle amélioration y apporta Montesquieu ?

Qu'est-ce que la conception française de la séparation des pouvoirs ?

Quel en est le principal problème ? Comment distinguer des litiges relevant de l'exécutif et des litiges relevant du judiciaire ?

Quelle est l'origine de la dualité juridictionnelle entre administratif et judiciaire ?

Qu'est-ce que le principe de double degré de juridiction ? Quels sont les avantages de ce principe ?

Tous les litiges relèvent-ils d'une double juridiction ? Pourquoi ?

Que précise l'article 6 de la CEDH ?

Que sont l'impartialité objective et l'impartialité subjective de la justice ?

Qu'est-ce qui peut justifier le secret ou la publicité des affaires judiciaires ?

Comment l'Union européenne précise-t-elle les obligations de célérité des institutions judiciaires envers le justiciable ?

3ème document :

Quelles sont les deux matières de l'ordre judiciaire ?

Quelles sont les structures composant le 1er et le 2ème degré de juridiction des ordres judiciaire et administratif ?

Quelles sont les différentes chambres composant les cours de justice du 2ème degré de juridiction ?

Et quelles sont les différentes chambres judiciaires et administratives composant les cours de justice de haute juridiction ?

4ème document :

Quelles agressions dénoncent les syndicats de police ?

Quels syndicats, partis politiques ou associations participent aux débats ?

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Dans quels villes, régions, départements de France ont lieu ces agressions ?

De quels types d'agressions s'agit-il ? Quel est leur mode opératoire ?

Qui sont les agresseurs ?

Quel problème social ces événements reflètent-ils ?

5ème document :

Qui a commandé cette enquête sur les procédures de comparution immédiate au tribunal de Bobigny ?

Quel groupe de justiciables est analysé dans ce rapport ?

A la suite de quels événements sont-ils convoqués en justice?

Quel est leur profil ? A quelles classes sociales appartiennent-ils ?

Quel est le premier sujet d'étonnement des sociologues lorsqu'ils comparent les statistiques issues de Bobigny aux statistiques nationales ?

Quelle est la difficulté des magistrats (relevant du judiciaire), pris entre police (relevant de l'executif) et Code pénal (relevant du législatif) ?

Dans ces affaires, les juges rendent-ils justice dans des conditions optimales ?

Les dossiers les plus nombreux concernent-ils des faits de violences sur personnes ou des faits de dégradations de biens ?

Quelles ont été les peines moyennes pour les individus reconnus coupables ?

Quel problème social, judiciaire et politique illustre ce phénomène d'agressivité des mineurs?

6ème document :

Suite à quelle déclaration du ministre de l'Intérieur le président du tribunal de Bobigny décide-t-il de répondre ?

De quoi s'est plaint le ministre ? Pourquoi le président du tribunal de Bobigny pense-t- il que cette plainte est infondée ?

Quelles mesures provisoires les juges ont-ils pris à l'encontre des mineurs inculpés ?

De quelle procédure le Parquet aurait pu demander l'application aux magistrats de Bobigny ?

Quelles mesures ont appliqué les magistrats dans les cas les plus et les moins graves ? Quelles suites ont été données aux affaires ?

Le président du tribunal de Bobigny est-il satisfait de la manière dont son équipe a géré cette affaire ? Quel constat fait-il sur la situation ?

Quelle réforme judiciaire propose-t-il ?

Selon lui, le problème de la sécurité est-il un problème de justice ou de police ? Comment l'explique-t-il ?

7ème document :

En droit, qu'est-ce qu'une ordonnance ?

Qu'est-ce que l'ordonnance de 1945 ? Quel est sont objet général ? Combien de fois a-t- elle été réformée ?

Comment fonctionne la justice des mineurs ? Quels types de tribunux sont destinés à juger les mineurs ? Selon quels degrés de responsabilité pénale ? Et dans quel cadre d'application des peines ?

A quelles conventions internationales sont subordonnées les lois sur les mineurs ?

Quel type de procédure judiciaire le garde des Sceaux n'a-t-il pas pu appliquer aux mineurs délinquants, après décision contraire du Conseil constitutionnel ? Pourquoi ?

Quel est le montant du budget de la justice pour les mineurs ? A quoi est-il principalement destiné ?

Sous quelle considération humaniste les législateurs de 1945 ont-ils placé leur ordonnance sur la justice des mineurs ? Comment comprendre cette pensée à l'époque et actuellement ?

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