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Les incapacités

Définition : inaptitude d'une personne à avoir des droits ou à les exercer.

Principe : la capacité est la règle, l'incapacité l'exception.

Ainsi :

- « Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi» (art. 1123) ;

- « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés ; les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent Code. » (art. 1124)

Distinction à faire entre deux sortes d'incapacités : incapacités de jouissance et incapacités d'exercice.

1. Incapacité de jouissance : inaptitude à être titulaire du droit considéré

II n'existe pas d'incapacité de jouissance générale (s'appliquant à tous les droits), mais seulement des incapacités de jouissance spéciales.

2. Incapacité d'exercice : inaptitude à exercer un droit dont on a la jouissance

Les incapacités d'exercice sont, de façon générale, des mesures de protection : si la personne était libre d'agir à sa guise, son inaptitude naturelle, qu'elle soit due à son jeune âge ou à une infirmité, risquerait de compromettre ses intérêts. La solution consiste donc à empêcher la personne d'agir par elle-même (ou du moins à lui interdire d'agir seule) et à mettre en place un système de représentation ou d'assistance. Dans le premier cas, l'acte sera passé pour le compte de l'incapable ; dans le second, l'acte sera passé par l'incapable personnellement mais avec le concours d'une personne chargée de veiller à ses intérêts.

Le représentant de l'incapable est investi de pouvoirs en vertu desquels il pourra agir pour le compte de la personne protégée.

Les incapacités d'exercice concernent deux catégories de personnes physiques : d'une part, celles qui doivent être protégées parce qu'elles n'ont pas atteint l'âge à partir duquel on est réputé avoir acquis discernement et expérience ; d'autre part, celles dont les facultés mentales sont altérées. Dans le premier cas, il s'agit des mineurs ; dans le second des majeurs protégés.

La protection des incapables mineurs

Jusqu'à 18 ans, le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale d'exercice. Il est représenté dans tous les actes de la vie civile, hormis ceux que la loi ou l'usage lui permet de passer seul. Deux institutions assurent la protection du mineur non émancipé : l'administration légale et la tutelle proprement dite.

L’administration légale est l'institution qui confère, en général au(x) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale, l'administration des biens du mineur. Selon la situation familiale du mineur, l'administration légale peut être pure et simple ou sous contrôle judiciaire. Les cas d'ouverture de l'administration légale sous contrôle judiciaire sont désormais similaires, quelle que soit la filiation de l'enfant (art. 389-2 C. civ., issu de la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale).

Ouverture et fin de l'administration légale pure et simple

La première condition pour que l'administration légale s'ouvre ou soit au moins effective tient au patrimoine du mineur : il faut que le mineur ait des biens personnels. Si le mineur ne possède pas de biens personnels, l'administration légale n'est pas nécessaire. Le rôle de l'administrateur est de gérer le patrimoine du mineur en bon père de famille (art. 450 al. 2 С civ.}. Si le mineur ne possède aucun bien personnel susceptible d'être administré, l'administration légale perd sa raison d'être.

La deuxième condition est liée à la situation familiale du mineur. Il y aura administration légale pure et simple lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents (art. 389-1 C. civ.). Le mineur doit avoir ses deux parents vivants. Chaque parent doit être titulaire de l'autorité parentale. Les deux parents titulaires de l'autorité parentale seront administrateurs légaux.

L’administration légale pure et simple prend fin de manière automatique lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité (18 ans), lorsqu'il est émancipé ou décède. Elle peut également cesser et être remplacée par une autre protec­tion. Lorsque des changements interviennent dans la vie familiale du mineur, l'administration légale pure et simple peut se transformer en administration légale sous contrôle judiciaire ou en tutelle.

Ouverture de l'administration légale sous contrôle judiciaire

Le système de l'administration légale sous contrôle judiciaire s'applique aux enfants légitimes et aux enfants naturels.

Administration légale pure et simple

Administration légale sous contrôle judiciaire

Tutelle

Enfant légitime

- Père et mère vivants, exerçant en commun l'autorité parentale.

- Un des parents est décédé ou est privé de l'autorité parentale ;

- Exercice unilatéral de l'autorité parentale.

- Père et mère tous deux décédés ou ayant tous deux perdu l'exercice de l'autorité parentale.

Enfant

naturel

- Mêmes hypothèses que pour l'enfant légitime.

- Mêmes hypothèses que pour l'enfant légitime.

- Filiation établie par action en justice à l'égard des deux auteurs.

- Mêmes hypothèses que pour l'enfant légitime.

Enfant adoptif

- Adoption par les deux époux : même solution que pour l'enfant légitime et naturel.

- Un seul adoptant; - Adoption par les deux époux : même solution que pour l'enfant légitime et naturel.

- Adoption par les deux époux : même solution que pour l'enfant légitime et naturel.

Pour les enfants légitimes comme pour les enfants naturels, il faut que l'un des père et mère soit mort ou ait perdu l'exercice de l'autorité parentale. L'admi­nistration légale sous contrôle judiciaire intervient également lorsque l'autorité parentale est exercée unilatéralement par l'un des parents (art. 389-2 C. civ., modifié par la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale).

L’administration légale sous contrôle judiciaire, système de représentation, particulièrement protecteur des intérêts du mineur, intervient lorsque le noyau familial autour du mineur est amoindri ou incomplet.

La tutelle s'ouvre dans les cas suivants :

- un enfant légitime, naturel ou adoptif, peut être placé sous le régime de la tutelle lorsqu'aucun de ses père et mère ne peut le représenter. C'est le cas lorsqu'ils sont l'un et l'autre décédés ou lorsqu'ils ont perdu l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes du nouvel article 373 du Code civil, issu de la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale: «Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.»

- sont également placés sous le régime de la tutelle les enfants naturels qui n'ont été volontairement reconnus ni par leur père ni par leur mère.

- un enfant dont les père et mère sont divorcés ou séparés et dont l'autorité parentale a été confiée à l'un des parents peut également être mis sous tutelle lorsque le parent auquel l'autorité parentale était confiée est décédé ou a perdu l'exercice de cette autorité;

- enfin, il résulte de l'article 391 du Code civil qu'une tutelle peut être ouverte pour cause grave en cas d'administration légale pure et simple.

La protection des incapables majeurs

Selon l'article 490 du Code civil, issu de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, «Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche la manifestation de la volonté».

La loi a donc prévu des régimes de protection pour les personnes majeures qui ne sont plus capables de gérer ou d'administrer seules leur patrimoine. Le législateur a imaginé trois régimes différents, chacun d'eux est susceptible de variantes. Si tous les régimes permettent de protéger l'individu victime d'une altération de ses facultés mentales (an. 490 C. civ.), les besoins de protection varient selon le degré de l'altération. Ainsi, lorsqu'une personne a besoin d'être représentée d'une manière durable, il faut la mettre sous tutelle ; lorsqu'elle a besoin d'être conseillée, la curatelle est une solution adaptée ; enfin, si une personne majeure a besoin d'une protection plus légère et temporaire, il faut envisager le placement sous sauvegarde de justice. Ces trois régimes de protection du majeur incapable feront l'objet de trois développements distincts.

Ouverture et fin des régimes de protection des incapables majeurs

Mise sous sauvegarde de justice

Curatelle

Tutelle

Conditions d’ouverture

Art. 490 et 491 С. civ.

- le majeur a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.

Art. 490, 508 et 488 al. 3 C. civ.

- un majeur a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

- un majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations.

Art. 490, 492 et 494 C. civ.

- un majeur a besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile ;

- un mineur émancipé peut être placé sous tutelle.

Déman-

deurs

- déclaration d'un médecin ;

- décision du juge des tutelles saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle.

Art. 493 C. civ :

- personnes pouvant saisir le juge et le contraindre à statuer (art. 493 al. 1 C. civ.) ;

- personnes pouvant seulement avertir le juge (art. 493 al. 2 C. civ.).

Date d’effect

Date d'enregistrement de la demande par le procu­reur de la République

Art. 493-2 C. civ. :

- opposabilité aux tiers 2 mois après la mention ;

- si absence de mention, opposabilité aux tiers qui en auraient personnellement connaissance.

Cessation

- déclaration médicale contraire ;

- radiation par le procureur de la République;

- absence de renouvellement;

- ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle.

- décès de l'incapable ;

- guérison, amélioration notable.

Activités :

  1. Distribuez le matériel des textes parmi les membres de votre groupe.

  2. Dressez la liste du lexique nécessaire pour le sujet étudié.

  3. Composez les questions sur le sujet pour vérifier le niveau de la compréhension de vos condisciples.

  4. Comparez les statuts de l’incapacité en France et en Russie

  5. Faites un tableau de comparaison des mesures de protection des personnes incapables français et russes

Texte complémentaire