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La preuve des droits subjectifs

Celui qui entend se prévaloir d'un droit doit souvent justifier qu'il en est effectivement titulaire : il doit fournir la preuve de l'existence du droit qu'il invoque. Cette exigence est de portée très générale, mais elle prend une importance particulière en cas de litige : la preuve doit alors être faite devant le juge et c'est ce dernier qu'il faut convaincre de la réalité du droit. On parle de preuve en justice ou de preuve judiciaire.

Remarque : il est courant de dire qu'un droit qui ne peut être prouvé n'existe pas. La formule est évidemment inexacte, mais elle traduit la conséquence pratique qui résulte d'un défaut de preuve : celui qui a échoué dans l'administration de la preuve perdra le procès, car le juge, qui doit trancher le litige, ne pourra prendre en considération une situation qui n'est pas prouvée. Pour cette raison, la réalité judiciaire ne correspond pas nécessairement à la situation qui est, peut-être, réellement celle des intéressés, car l'établissement de la vérité peut buter sur l'impossibilité de faire la preuve exigée.

L'objet et la charge de la preuve

QUE DOIT-ON PROUVER (OBJET DE LA PREUVE)

Démontrer l'existence d'un droit consiste à établir les circonstances qui en expliquent la naissance et la persistance (ex. : X est propriétaire de la maison qu'il habite parce qu'il l'a achetée à Y, précédent propriétaire, ou parce qu'il l’а recueillie dans la succession de son père). Il s'agit donc de démontrer que la situation de fait correspond à l'une de celles envisagées par la loi pour qu'apparaisse un droit subjectif.

Il s'établit ainsi un va-et-vient incessant entre les faits eux-mêmes et la règle de droit ; sans doute celle-ci est censée connue - il n'y a pas à la prouver - mais les circonstances que l'on cherche à établir n'ont de signification que par rapport à la règle applicable, qui doit donc avoir été identifiée.

Conscient des difficultés qu'il peut y avoir à rapporter la preuve de certains éléments de fait d'une situation donnée, le législateur facilite parfois la tâche de celui qui doit faire cette preuve en édictant des présomptions légales. Celles-ci opèrent un déplacement de l'objet de la preuve : au lieu d'établir directement le fait en cause, il suffira d'établir d'autres circonstances, définies par la loi, qui feront présumer la réalité de ce fait. Le procédé comporte naturellement un risque : que le fait dont la réalité est seulement présumée ne se soit pas produit ; c'est pourquoi normalement les présomptions légales peuvent être combattues par la preuve contraire. Tout à fait exceptionnellement certaines présomptions ne supportent pas la preuve contraire ; elles sont dites irréfragables, car il est interdit de prouver que le fait ainsi présumé n'existe pas.

QUI DOIT RAPPORTER LA PREUVE (CHARGE DE LA PREUVE)

II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (NCPC, art. 9). Lorsqu'un procès est engagé, la prétention correspond à la demande qui est formée et il en découle que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il est normal en effet que celui qui prend l'initiative d'engager un procès, s'attaquant ainsi à une situation donnée, soit obligé de démontrer en quoi la situation qu'il conteste n'est pas conforme au droit. Élevant une prétention à laquelle par hypothèse son adversaire résiste (sans quoi il n'y aurait pas procès), celle-ci doit être justifiée autrement que par ses seules affirmations.

Lorsque le demandeur a fait la preuve qui lui incombait, son adversaire peut lui opposer certains moyens de déense propres à faire rejeter sa prétention ; mais alors le défendeur se trouve lui-même dans une position de contre-attaque, et il lui faut avancer les preuves de ses allégations. Autrement dit, l'attribution de la charge de la preuve peut varier au cours du procès.

Exemple : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproque­ment, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ., art. 1315).

Ce mécanisme peut cependant être d'une application difficile ; de plus, il arrive que la loi règle différemment l'attribution de la charge de la preuve. Ainsi celui qui allègue sa bonne foi est dispensé de preuve, car selon l'article 2268 du Code civil c'est son adversaire qui doit prouver la mauvaise foi.

Les modes de preuve

Sachant ce qui doit être prouvé (la réalité des faits allégués à l'appui de la prétention), qui doit prouver (le demandeur a la preuve), reste une dernière question : comment administrer la preuve ? La réponse la plus simple consiste à admettre tout moyen de preuve de nature à entraîner la conviction du juge. C'est un système de liberté de la preuve, et c'est, approximativement, la solution que consacre le droit pénal. А l'opposé de ce système, il existe une autre conception de l'administration de la preuve, assez largement accueillie en droit civil. C'est alors la loi qui organise les procédés de preuve, définit leur force probante et réglemente leur admissibilité. Ce système, dit de preuves légales, est évidemment plus restrictif et multiplie de ce fait les risques pour le demandeur de ne pouvoir faire la preuve qui lui incombe. Il présente cependant, en contrepartie, certains avantages, l'incertitude inhérente à la libre appréciation des preuves par le juge se trouvant réduite. Un système de preuves légales est donc facteur de sécurité juridique.