Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модуль ГП.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
457.22 Кб
Скачать

Модуль «Основные понятия гражданского права Франции»»

Автор: Семенова В.В.

Structure :

Unité 1

Introduction

p.3

Unité 2

La notion de la personne

p.12

Unité 3

Les incapacités

p.20

Unité 4

Le droit de propriété

p.28

Unité 5

Les droits subjectifs

p.38

Unité 6

Les droits extrapatrimoniaux

p.46

Unité 7

Le droit d’auteur

p.53

Unité 8

La preuve des droits subjectifs

p. 59

Unité 1

Introduction

LE DROIT PRIVÉ ET LE DROIT CIVIL

Le droit privé et ses divisions

Le droit privé est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées, telles que les sociétés, les associations.

C’est le droit civil qui constitue l’essentiel de ces règles. L’expression nous vient des Romains chez qui elle désignait le droit des citoyens romains (de civis, citoyen). Le droit privé s’identifiait ainsi avec le droit civil, qui régissait tous les rapports juridiques entre particuliers, sans distinction et sans restriction. Puis un travail de désagrégation du droit privé s’est poursuivi au cours des siècles, en raison des besoins inhérents à certains rapports sociaux, nécessitant des règles spéciales.

Le droit civil

A travers le rappel de l’évolution du droit français, avant puis après le code civil, on a essentiellement traité du droit civil, si bien qu’il n’est plus nécessaire d’y revenir présentement. Deux séries de remarques s’imposent cependant.

Le droit civil a pour objet la réglementation des rapports de droit privé, c’est-à-dire des droits que les particuliers peuvent exercer dans leurs rapports entre eux et des obligations réciproques pesant sur eux. Il détermine quelles sont les personnes qui peuvent être titulaires de ces droits ou sujets de ces obligations, quels sont les droits privés reconnus à ces personnes et les obligations corrélatives, comment ces personnes acquièrent, transmettent ou perdent leurs droits ou leurs obligations, comment sont sanctionnés ces rapports de droit privé.

L’histoire du droit, spécialement à notre époque, montre qu’à partir du droit civil des branches du droit se sont plus ou moins éloignées de lui, pour acquérir ce qu’il est convenu d’appeler leur autonomie. En tenant compte des branches du droit privé qui ont conquis celle-ci, on peut définir le droit civil comme étant le droit qui régit les rapports privés, mais seulement en tant qu’ils n’ont rien de spécifiquement commercial, industriel, social ou rural, et abstraction faite des règles relatives à la réalisation judiciaire du droit.

Malgré les retranchements qu’il a subis, le droit civil conserve son aptitude originelle à régir tous les rapports d’ordre privé; il est très souvent resté le droit privé commun1, applicable à tous, sauf lorsque certains rapports sont régis par des dispositions particulières.

LES SOURCES DE LA RÈGLE DE DROIT

La règle de droit ou droit objectif est « la norme juridiquement obligatoire, quelle que soit sa source (règle légale, coutumière), son degré de généralité (règle générale, règle spéciale), sa portée (règle absolue, rigide, souple...) ».

D'après Jérôme Bonnard2 le droit objectif désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent les hommes dans la vie en société, et dont la violation est sanctionnée par l'autorité publique. Le Droit est composé d'autres sources que la loi, comme la coutume et les usages. L'ensemble de ces règles est appelé droit objectif ou règle de droit. Ces règles sont, en principe, uniques pour tous les individus d'une même communauté.

Il en découle les droits subjectifs, qui ne sont que les prérogatives attribuées à un individu pour qu'il puisse bénéficier d'un objet, d'une valeur, ou d'un rapport avec un autre.

Les textes

Les textes constituent la source essentielle des règles de droit. Leur origine est diverse et il existe entre eux une hiérarchie, qui découle de la Constitution (actuellement) Constitution du 4 octobre 1958, plusieurs fois modifiée). En application de la Constitution, clé de voûte de notre système juridique, la hiérarchie des textes s'établit ainsi : on trouve d'abord les traités internationaux engageant la France, puis les lois votées par le Parlement (pouvoir législatif) et les règlements pris par le gouvernement et les administrations (pouvoir exécutif).

1 - LES TRAITÉS

Parmi les traités ou accords internationaux, certains, les plus nombreux, ont pour objet de poser directement des règles concernant telle ou telle matière (ex. : convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises) ; mais d'autres traités ont un objectif plus ambitieux, qui consiste à mettre en place des Autorités chargées d'établir des règles de droit directement applicables dans chacun des États signataires. C'est le cas du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne (devenue Union européenne et comprenant aujourd'hui 25 pays, dits États membres). Il s’est ainsi créé, dans les domaines couverts par le traité de Rome (essentiellement, libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ; instauration dans certains secteurs - ex. agriculture et transports - d'une politique commune), un droit européen communautaire dont le développement est continu et qui prime le droit interne de chacun des États membres.

2- LES LOIS

Le mot « loi » est couramment employé pour désigner la règle de droit elle-même ; il s'agit alors de la loi - ou des lois - au sens matériel, c'est-à-dire considérées d'après leur objet, qui consiste à édicter une norme (disposition générale, abstraite et assortie d'une sanction). Cette signification n'est cependant pas la seule car, de façon plus étroite, et d'un point de vue formel, le terme « loi » désigne uniquement la disposition votée par le Parlement. En ce sens, qui est celui retenu ici, la loi n'est que l'une des sources - mais fort importante - de la règle de droit.

  • Modes d'élaboration de la loi

La loi est votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel.

1.Le vote de la loi

II intervient selon une procédure fixée par la Constitution (art. 45), qui prévoit que les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) ont à se prononcer sur le texte (projet de loi s'il est déposé par le gouvernement ; proposition de loi s'il est déposé par un parlementaire). Lorsqu'il y a désaccord entre les deux assemblées du Parlement, l'Assemblée nationale (Chambre des députés) statue définitivement, mais seulement après que chaque assemblée se soit prononcée à deux reprises (première et deuxième lectures) sur le texte, selon un système dit de « navettes ».

2.La promulgation de la loi

Elle est l'œuvre du président de la République, qui prend à cet effet un décret dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Au cours de ce délai, il peut - prérogative rarement exercée - demander au Parlement une nouvelle délibération. Une fois promulguée, la loi deviendra obligatoire après sa publication au Journal officiel.

3.La publication de la loi

Elle est opérée au Journal officiel qui en reproduit le texte intégral. Il arrive que la version ainsi publiée comporte des erreurs, qui sont réparées sous forme de rectificatifs, encore appelés errata. Les tribunaux, toutefois, apprécient la valeur qu'il convient d'accorder à ces rectificatifs,

3 - LES ORDONNANCES

D'autres textes ont la même valeur que la loi, bien que l'autorité dont ils émanent soit différente, de même que les formes de leur élaboration; ce sont les ordonnances prises en application de l'article 38 de la Constitution. Le gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre, sous forme d'ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Antérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958, cette pratique donnait naissance à des textes appelés « décrets-lois ».

4- LES RÈGLEMENTS

II s'agit soit de règlements d'application des lois, soit de règlements autonomes. Ces textes comportent leur propre hiérarchie qui s'établit ainsi : décrets, arrêtés interministériels ou ministériels, arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux. Les décrets font l'objet d'une publication au Journal officiel, les autres formes de règlement recevant une publicité dont les modalités sont diverses .

La coutume

Les règles coutumières sont celles qui se sont dégagées d'une pratique constamment suivie et tenue pour obligatoire. En droit civil, et plus généralement dans le droit moderne, la place de la coutume est réduite; c'est une source du droit, mais une source secondaire.

Le rôle de la coutume est le plus souvent simplement complémentaire de la loi.

Certaines règles légales trouvent leur origine dans une coutume préexistante, mais en pareil cas l'intervention du législateur fait perdre à la coutume son rôle propre, et la règle tire sa force de la loi. Il est en effet au pouvoir du législateur de consacrer - ou de briser - une coutume existante; en revanche, dans le cas inverse où une coutume irait à l'encontre de la loi (coutume contra legerri), la suprématie de la loi conduit au maintien du texte en vigueur. En pareil cas, où en fait la règle légale n'est plus appliquée par suite d'une pratique contraire, on dit que la loi est tombée en désuétude ; mais elle existe toujours et reste susceptible d'une application future si les circonstances changent.

La jurisprudence

1 -Définition

On désigne par le terme de jurisprudence l'ensemble des solutions données par les tribunaux aux problèmes de droit qu'ils ont dû résoudre pour trancher les litiges portés à leur connaissance. Ces solutions s'intègrent d'une certaine façon au droit positif, bien que le rôle des juges soit de dire le droit (= l'appliquer) et non de le créer, cette fonction étant réservée au législateur, ce que traduit l'article 5 du Code civil, interdisant aux juges de statuer « par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

Cela étant, lorsque les juges ont à appliquer la loi, il leur faut parfois l'interpréter ou encore, plus souvent, délimiter le champ exact qu'elle couvre, c'est-à-dire définir quelles sont les situations qui y sont soumises et par contrecoup celles qui échappent à son empire. Cette nécessité provient de ce que la loi (au sens de règle de droit) a un caractère général. Or le juge ne peut refuser de juger « sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi » (art. 4).

La solution jurisprudentielle est dépourvue, à l'égard d'autres cas semblables, de force obligatoire. Il en résulte que le maintien de la solution n'est jamais assuré.

LE CODE CIVIL

200 ans après sa rédaction, le "Code Civil des Français" est toujours en usage en France... Bien que l'on en parle peu dans la presse et encore moins à la télévision, le fait mérite d'être évoqué car ce Code voulu par le premier Consul Bonaparte a été l'un des éléments clés de l'unification j uridique de la France.

 

« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil ».

Napoléon Bonaparte

L’appellation « Code Napoléon » désigne notre Code Civil et ses 2281 articles d’origine, au regard de son Histoire. Il est rédigé sous l’impulsion de Napoléon et est promulgué le 21 mars 1804 (30 ventôse an XII) . L’expression « Code Napoléon » désigne aujourd’hui ce qui, dans notre Code, n’a pas été modifié depuis l’adoption de ce Code.

Le Code Civil est un recueil de lois qui réglementent la vie civile des français, de la naissance à la mort. Il fonde les bases écrites de notre droit moderne français. Sa force vient du fait qu’il est applicable à l’ensemble des français : il marque la fin des législations particulières pour les régions du nord et du sud, les mêmes lois s’appliquant à tous. Il s’inscrit dans l’idéologie légaliste.

Etienne Portalis, conseiller d’Etat et juriste français qui a participé à l’élaboration du Code Civil, répondait ainsi à la question « qu’est ce que le Code Civil» ? :

« C’est un corps de lois destinées à diriger et à fixer les relations de sociabilité, de famille et d’intérêt qu’ont entre eux des hommes qui appartiennent à la même cité ».

Origines historiques du terme « Code »

Les premiers Codes apparurent durant le Bas-Empire Romain (193 ou 284 à 395 ou 476 ap.J.-C.) quand l’Empereur Romain était la source unique de droit, « la loi vivante ». L’époque du Bas-Empire Romain est alors troublée par des menaces extérieures et par la crise des valeurs anciennes. L’Etat y répondit par la multiplication des règles, et pour mettre de l’ordre dans ce chaos législatif appararurent à la fin du IIIème siècle les premières compilations, qui étaient des recueils de décisions classées. Vers 292 furent publiés deux codes, œuvres de deux juristes, Grégoire et Hermogène (Code Hermogénien et Code Grégorien). Leur but était modeste : servir aux juristes.

Le terme « Code » apparut alors dans le vocabulaire juridique. Il désignait une nouvelle façon de présenter les textes écrits, qui nous est aujourd'hui familière : le livre (jusque-là, la forme classique de présentation des écrits, juridiques ou non, était celle du rouleau - le volumen, qui a donné le terme « volume » ).

Une compilation officielle fut engagée au Vème siècle sous le règne de l’empereur d’Orient Théodose II (408-450 ap. J.-C.): le Code Théodosien. Elle fut achevée en 438, puis promulguée à la fois en Orient et en Occident. Cette compilation rassemblait toutes les constitutions impériales promulguées depuis Constantin. Ce Code resta en vigueur en Occident jusqu’à la fin de l’Empire. En Orient, il fut appliqué jusqu’à la promulgation du Code Justinien.

La Codification Justinienne (le Corpus Juris Civilis, 529 ap. J.-C.) : cette codification, qui succèda au Code Théodosien, joua un rôle primordial dans l’histoire des droits européens. Justinien, empereur d’Orient (527-565) désireux de restaurer l’Empire romain dans son unité, vit l'importance de restaurer une unité juridique de l'Empire. Il confia ce travail à un ancien professeur de droit, Tribonien, assisté de professeurs et avocats.Il devait en résulter la rédaction du Code Justinien et de deux autres recueils :

- Le Digeste, recueil « composé » (c’est le sens du mot digeste) de la jurisprudence romaine. Il s’agissait de mettre à disposition des juristes les extraits les plus significatifs des grands jurisconsultes.

- La restauration de l’enseignement du droit justinien nécessita également la rédaction des Institutes, qui reprenait le plan tripartite des Institutes de Gaius (personnes, biens, actions.), plan qui fut repris dans le Code Napoléon.

La Codification justinienne fut surtout connue en Orient et n'arriva en Italie qu'à la fin du 9ème siècle; en Occident, le droit romain demeura le Code Théodosien.

Ces codes diffèrent de notre Code Civil car ils ne faisaient que rassembler, organiser et remettre en ordre une législation existante.

Activités :

  1. Distribuez le matériel des textes parmi les membres de votre groupe.

  2. Dressez la liste du lexique nécessaire pour le sujet étudié.

  3. Composez les questions sur le sujet pour vérifier le niveau de la compréhension de vos condisciples.

  4. Faites un petit rapport sur l’histoire de l’élaboration d’un code civil à votre choix.

  5. Faites un tableau de comparaison des sources du droit civil français et russe

Texte complémentaire