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Les différents procédés de preuve et leur force probante

Les actes écrits

Le mot « acte » désigne le titre constatant l'opération juridique, et non celle-ci, à la différence du sens qu'on lui attribue lorsqu'on parle « d'acte juridique ». La preuve littérale, ou preuve par écrit, s'entend non seulement de l'écrit dont le support est le papier, mais aussi de l'écrit sous forme électronique (art. 1316-1, texte ajouté au Code civil par la loi du 13 mars 2000). Selon la loi, l'écrit sur support électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier (art. 1316-3).

On distingue les actes authentiques et les actes sous seing privé.

Les actes authentiques sont des écrits rédigés par des officiers publics ayant reçu compétence de la loi à cet effet. Figurent dans cette catégorie les actes dressés par les officiers de l'état civil, certains fonctionnaires, les huissiers et surtout les notaires. En effet, ces derniers jouissent d'un monopole pour conférer l'authenticité aux conventions passées par les particuliers.

La force probante des actes authentiques, c'est-à-dire la valeur que le juge doit attacher aux énonciations de l'acte, varie selon les mentions qu'il comporte : s'agissant des mentions relatives aux faits que l'officier à constatés par lui-même, conformément à sa mission, l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux (= procédure spéciale qui doit être suivie si l'on veut démontrer que l'acte est un faux). S'agissant des autres mentions de l'acte, celles-ci ne font foi que jusqu'à preuve contraire (elles doivent donc être tenues pour vraies tant que leur inexactitude n'est pas démontrée).

Les actes sous seing privé sont rédigés par les particuliers eux-mêmes, sans l'intervention d'un officier public. Ils doivent, dans tous les cas, être revêtus de la signature des parties à l'acte. La signature, comme l'écrit lui-même, peut être électronique. Dans ce dernier cas, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Lorsque ce procédé répond а des conditions techniques fixées réglementairement (c'est-à-dire par le décret d'application de la loi), sa fiabilité est présumée (art. 1316-4).

Si l'acte sous seing privé constate l'existence d'un contrat comportant des obligations réciproques (= contrat synallagmatique ; ex. : une vente), l'article 1325 du Code civil, qui envisage le cas d'un écrit sur support papier, prévoit qu'il doit être dressé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (formalité dite « du double ») et que mention du nombre d'originaux doit être portée sur chacun d'eux. Ainsi, chaque partie sera placée dans la même situation que l'autre (ou les autres) en ce qui concerne la preuve, puisque chacune détiendra un original. C'est ce qui explique qu'on puisse ne faire qu'un original lorsque celui-ci est remis à un tiers qui le détiendra pour le compte de tous.

Une formalité différente est requise lorsque l'acte constate l'engagement d'une personne de payer une somme d'argent ou de livrer une chose de genre (par exemple, tant de litres de vin, ou telle quantité de farine). Le titre (= l'écrit) doit alors comporter non seulement la signature de celui qui s'est engagé (le débiteur), mais aussi la mention portée par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte vaut pour la somme écrite en toutes lettres (C. civ., art. 1326).

Le moyen pratique de donner date certaine à un acte sous seing privé consiste à le présenter à la formalité de l'enregistrement. Du jour où l'acte a été enregistré (formalité administrative accomplie au bureau de l'enregistrement et donnant lieu au versement d'un droit d'enregistrement) il a date contre les tiers. Le même effet se produit si l'un de ceux qui avait signé l'acte vient à mourir (le décès donnant lieu à la rédaction d'un acte de l'état civil), ou encore si la substance de l'écrit sous seing privé est constatée dans un acte authentique. Dans tous ces cas, en effet, la date de l'acte, en pratique comme en droit, devient certaine à compter du jour où se produit l'un de ces événements. Par cette exigence, se trouve déjouée la fraude qui consisterait à antidater l'acte sous seing privé au préjudice de ceux qui sans y avoir été parties sont légalement tenus d'en respecter certaines conséquences.

Les témoignages

Le témoignage est la déclaration effectuée par une personne sur des faits dont elle a directement ou indirectement connaissance. Cette déclaration peut être écrite (elle est alors faite sous forme d'attestation : NCPC, art. 200 à 203) ou orale (elle est en ce cas recueillie par voie d'enquête : NCPC, art. 204 à 231).

La force probante des témoignages est librement appréciée par le juge, qui n'est donc pas tenu de considérer comme établis les faits affirmés par les témoins. La preuve testimoniale en effet est souvent incertaine, comme le montre l'expérience (subjectivité du témoin, risque d'oubli, auxquels s'ajoute l'éventualité de faux témoignages, malgré les peines que prévoit la loi à l'encontre du faux témoin - C. pén., art. 434-13), de sorte que la prudence commande de laisser le juge libre de se déclarer convaincu ou non.

Les présomptions du fait de l'homme

Ce sont devs indices grâce auxquels il est possible d'établir l'existence d'un fait qui n'est pas directement connu (ex. : les traces de freinage laissées par le véhicule peuvent permettre d'établir sa position et peut-être sa vitesse avant l'accident). Ce mode de preuve ne reposant que sur une probabilité, la loi recommande au juge de n'admettre que des présomptions « graves, précises et concordantes » (C. civ., art. 1353) et s'en remet aux lumières et à la prudence du magistrat, qui en apprécie librement la force probante.

L'aveu judiciaire

L'aveu consiste en une déclaration faite en justice par laquelle une personne reconnaît comme vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Cet aveu est irrévocable et fait pleine foi contre celui qui l’а passé, mais il est indivisible et doit être considéré globalement c'est-à-dire avec les restrictions qu'il peut comporter, sauf contradiction ou invraisemblance (ex. : un commerçant réclame à son client paiement d'une fourniture mais il ne peut produire le bon de commande ; le client reconnaît avoir commandé et reçu la marchandise, mais affirme en avoir payé le prix. Cet aveu ne peut être divisé, ce qui interdit au fournisseur de n'en retenir que la preuve de l'existence de la dette en faisant abstraction de la mention du règlement).

Lorsqu'il n'est pas fait devant le juge, l'aveu est dit extrajudiciaire, et il faut alors en établir la réalité, par exemple en produisant l'écrit qui le contient ou en faisant entendre des témoins. Mais l'aveu extrajudiciaire n'a pas en ce cas d'autre force que celle reconnue au mode de preuve par lequel il est établi.

Le serment

C'est l'affirmation faite devant le juge, de manière solennelle, que tel fait correspond ou ne correspond pas à la réalité. Il y a deux sortes de serment judiciaire : le serment décisoire et le serment supplétoire.

Le serment décisoire est celui qu'une partie au procès défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause (C. civ., art. 1357-1° ). Le serment décisoire fait pleine foi et le juge est tenu de considérer comme établi le fait ainsi affirmé ou comme inexistant le fait dénié sous serment. Il suffît donc que le serment soit prêté par la partie àlaquelle il a été déféré pour que le procès se termine à son avantage.

Explication : il est a priori surprenant que l'un des plaideurs décide au cours du procès de s'en remettre à la conscience de son adversaire en lui demandant de prêter serment. La raison en est que celui qui prend une telle initiative ne dispose plus que de cette arme pour triompher : le serment est déféré dans l'espoir qu'il ne sera pas prêté. Sûr de son droit, mais dans l'impossibilité de le prouver, l'un des plaideurs oblige l'autre à prendre ses responsabilités. Si, dans un sursaut d'honnêteté, celui-ci ne veut pas commettre un parjure, il refusera de prêter serment, et reconnaîtra ainsi le bien-fondé des prétentions jusqu'alors non prouvées. C'est la dernière chance qui restait au demandeur à la preuve pour éviter de perdre son procès, car de toute façon il aurait été débouté de sa demande, faute d'avoir administré la preuve qui lui incombait.

Le serment supplétoire intervient à la demande du juge, qui ne peut y avoir recours qu'à titre de complément de preuve (C. civ., art. 1357-2° et art. 1367). C'est une simple mesure d'information, dont les résultats sont librement appréciés par le juge.

1 Le droit commun au sens large ce sont des règles applicables à une situation juridique , ou à un rapport juridique entre des personnes physiques et morales, quand il n’est pas prévu que des règles particulières sont applicables à cette situation ou à ce rapport. Une règle de droit commun est, en langage non juridique, une règle qui joue « par défaut ». Au sens strict il correspond à un ensemble de règles normalement applicables en droit privé ; le droit civil constitue le droit commun.

2 agrégé de droit privé et docteur d'Etat dirige le diplôme d'études supérieures spécialisées en droit des affaires et fiscalité de l'université Paris-VIII-Saint-Denis

3 Le syndrome de Gregg est un syndrome polymalformatif associant les manifestations suivantes :des atteintes cardiaques dans 80% des cas, des atteintes oculaires dans 50% des cas et des atteintes auditives.

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