- •Модуль «Основные понятия гражданского права Франции»»
- •Introduction
- •L'élaboration du code
- •La notion de la personne
- •Personne physique
- •Personne morale
- •Les personnes morales de droit prive
- •I. Les societes
- •2. Les groupements d'interet economique
- •3. Les associations
- •4. Les fondations
- •5. Les syndicats
- •L'état civil
- •Les incapacités
- •Handicapés
- •Affaire Perruche
- •Le droit de propriété
- •Les avatars du droit de propriété
- •Les droits subjectifs
- •Les diverses catégories de biens
- •1. Immeubles par destination
- •2. Meubles par anticipation
- •Les droits extrapatrimoniaux
- •Droit à l'intégrité physique et don d'organes
- •La distinction entre la vie privée et la vie publique des personnes publiques
- •Le droit d'auteur
- •Champ d'application
- •Histoire
- •Le droit moral
- •Le droit patrimonial
- •Les législations sur les droits d'auteur
- •Fondements du droit de l'auteur
- •Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur en France
- •La preuve des droits subjectifs
- •L'objet et la charge de la preuve
- •L’ utilisation des procédés de preuve
- •La discussion des preuves
- •Les différents procédés de preuve et leur force probante
L’ utilisation des procédés de preuve
Tous les procédés de preuve précédemment définis ne peuvent être mis sur le même plan, certains modes de preuve n'étant pas reçus lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un acte juridique, alors qu'en principe la preuve d'un fait juridique peut se faire par tous moyens.
Preuve d'un acte juridique
La règle est qu'un acte juridique doit être prouvé par écrit. А défaut, les seuls autres modes de preuve directement recevables sont l'aveu judiciaire ou le serment décisoire.
Explication : il résulte de la définition même de l'acte juridique (ex. : contrat) qu'il s'agit d'une manifestation de volonté ; dès lors, il est possible - et prudent - de préconstituer la preuve en établissant un écrit (= un acte, au sens de titre) qu'il sera ensuite facile de produire pour faire la preuve de l'opération. En l'absence d'écrit, il faut que l'opération juridique que l'un invoque soit reconnue par l'autre. C'est ce qui se passe en cas d'aveu judiciaire ou encore s'il y a refus de prêter le serment décisoire qui a été déféré.
Preuve d'un fait juridique
Lorsque la preuve à faire est celle d'un fait juridique, le principe est que cette preuve est libre. En pratique, on aura recours aux témoignages et aux présomptions ; ainsi, dans une instance en divorce pour faute, l'époux demandeur sera admis à prouver par témoins le comportement violent de son conjoint. De même les éléments constitutifs de la force majeure (imprévisibilité et irrésistibilité de l'événement) pourront être librement établis.
Pour certains faits juridiques, cependant, la loi a prévu des modes de preuve particuliers : ainsi la naissance et le décès sont-ils normalement constatés par des actes de l'état civil.
La discussion des preuves
La preuve en justice présente un caractère relatif : on sait qu'un plaideur a pu produire certaines preuves, de nature à entraîner la conviction du juge, sans que pour autant le fait en cause soit avéré. Les preuves fournies par une partie peuvent donc être discutées ; de la sorte les chances d'approcher la vérité augmentent. Mais il existe en ce domaine aussi certaines règles qui gouvernent la discussion des preuves.
1. Si la preuve a été administrée par écrit, la loi définit la force probante qui s'y attache : le juge doit considérer la preuve comme rapportée. Mais la preuve contraire reste possible. Comment cette preuve contraire peut-elle être faite ? La réponse repose sur les distinctions suivantes :
- contre les mentions d'un acte authentique qui correspondent aux constatations qu'il revenait à l'officier public de faire dans l'exercice de sa mission, il est nécessaire de recourir à une procédure spéciale : l'inscription de faux;
- contre les autres mentions d'un acte authentique, comme contre toutes les mentions d'un acte sous seing privé, il faut opposer un autre écrit (par exemple un second acte modifiant ou complétant le premier) ou faire état d'un aveu judiciaire, ou en dernière extrémité déférer le serment décisoire. Les témoignages ou les présomptions ne sont pas recevables (C. civ., art. 1341), sauf s'il existe un commencement de preuve par écrit.
2. Si la preuve a été administrée par témoins ou par présomptions, qu'un tel mode de preuve eût été admissible, on rappellera que ces procédés preuve sont laissés à l'appréciation du juge. Il s'ensuit que la preuve contraire elle-même libre, étant d'ailleurs observé que la simple dénégation de la partie contre laquelle la preuve serait prétendument faite peut suffire pour que le juge estime cette preuve insuffisante.
Activités :
Distribuez le matériel des textes parmi les membres de votre groupe.
Dressez la liste du lexique nécessaire pour le sujet étudié.
Composez les questions sur le sujet pour vérifier le niveau de la compréhension de vos condisciples.
Faites un tableau de comparaison des preuves des droits subjectifs dans le droit civil français et russe
Texte complémentaire