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Les diverses catégories de biens

On désigne par l'appellation générale de « biens » à la fois les choses matérielles, corporelles, et des éléments incorporels qui représentent seulement une valeur. Parmi ces biens incorporels, figurent les droits, qui peuvent eux-mêmes porter sur un bien corporel, une chose, comme par exemple le droit de propriété, ou ne pas avoir directement de support physique, comme le droit sur une œuvre de l'esprit (le terme souvent utilisé dans ce cas de « propriété littéraire et artistique » n'est qu'une image ; il ne s'agit pas du même droit de propriété que celui portant sur une chose - res en latin).

En ce qui concerne les choses, plusieurs distinctions doivent être faites, qui d'ailleurs peuvent se combiner entre elles.

Choses appropriées et choses non appropriées

A. Certaines choses ne sont pas susceptibles d'une appropriation d'ensemble

Ce sont les choses communes (l'air, l'eau de la mer...) ; leur usage profite à tous.

Remarque : ce caractère ne fait toutefois pas obstacle à ce que, après prélèvement d'une quantité de ces éléments, cette partie soit appropriée (ex. : air comprimé ; bouteille d'eau de mer...).

B. Certaines choses non appropriées actuellement sont appropriables

Ce sont les choses sans maître.

Il s'agit de choses qui n'appartiennent encore à personne, comme le gibier, les poisse de ta mer et des eaux courantes, ou de choses qui ont été abandonnées par propriétaire. Il faut, dans ce dernier cas, que la volonté d'abandon soit certaine, ce permet de distinguer ces choses qui n'ont plus de maître des épaves qui sont des obje simplement perdus.

1 - Bénéficiaires de l appropriation des choses

On distingue les biens des particuliers (personnes physiques et personnes morales du droit privé) et ceux du domaine de l'État ou des personnes morales de droit publiс. Certaines choses appartenant à l'État ou à des collectivités publiques sont affectés de l'usage direct de tous ; ainsi les routes, le rivage de la mer... Il en va de même, par exemple, des livres des bibliothèques publiques ou encore des objets d'art des milieux publics. Toutes ces choses font partie, en raison de leur nature ou de leur affectâtion du domaine public et sont soumises à un régime particulier : l'autorité compétente exerce à leur égard un pouvoir de police et ces biens sont inaliénables et imprescriptibles. Par opposition, d'autres biens relèvent du domaine privé : ainsi les forêts domaniales ou... le matériel de bureau des administrations...

2 - Distinctions secondaires relatives aux choses

A. Choses fongibles et choses non fongibles

Les choses fongibles, encore appelées choses de genre, sont interchangeables (par exemple, telle quantité de farine, dont la catégorie et la qualité auront été précisées) alors que les choses non fongibles ne peuvent être substituées les unes aux autres ; ce sont des corps certains (par exemple, tel cheval de course).

B. Choses frugifères et choses non frugifères

Les choses frugifères sont celles dont on peut tirer des fruits.

Les fruits sont les biens qui proviennent périodiquement du capital, sans en altérer la substance ; on range dans cette catégorie les fruits naturels ou industriels (C. civ., art 583) et les fruits civils, qui sont retirés du capital grâce à un contrat (C. civ., art. 584). Les produits sont aussi des biens qui proviennent du capital, mais qui en diminuent la substance (par exemple, les pierres qui sont extraites d'une carrière ; les arbres abattus sans plan d'aménagement...).

C. Choses consomptibles et choses non consomptibles

Sont dites consomptibles les choses qui se consomment par le premier usage : leur utilisation entraîne leur disparition (par ex. la nourriture, les sources d'énergie : bois de chauffage, pétrole...). Les choses non consomptibles sont celles qui se prêtent à des usages répétés (même si à terme elles finissent par disparaître : usure, vétusté entraînant la ruine du bâtiment...).

La distinction des meubles et des immeubles

«Tous les biens sont meubles ou immeubles » (C. civ., art. 516).

Critère

La distinction meuble/immeuble s'applique non seulement aux choses, mais aussi aux droits.

A : Application aux choses

En ce qui concerne les choses, le critère est avant tout d'ordre physique : sont immeubles les choses dont la situation est fixe ; ainsi en premier lieu le sol. Le Code dvil précise que « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature » fart. 518 ; - remarque : les mots « fonds » ou encore « héritage » sont utilisés pour désigner le terrain). Au contraire, les choses susceptibles de déplacement sont des meubles (C. civ., art. 528). Il s'agit là de la catégorie « ouverte », en ce sens qu'on y fait figurer tout ce qui ne peut être rangé dans la catégorie des immeubles.

La répartition des choses en meubles et immeubles selon leur nature n'est pas absolue ; deux tempéraments, en sens opposé, y sont apportés.