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Droit à l'intégrité physique et don d'organes

La loi du 29 juillet 1994 sur le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain a fixé les règles générales en ce domaine. La révision de cette loi vient de s'achever après trois années de débats. Le projet de loi a été définitivement adopté par les parlementaires le 9 juillet 2004.

Les grands principes en matière de don d'organes sont les suivants : le prélèvement d'organe sur une personne vivante ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct du receveur. Le consentement exprès du donneur est requis. Le prélèvement est en principe interdit sur un mineur ou un incapable majeur mais, à titre d'exception, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur consentant au bénéfice de son frère ou de sa sœur. Le don d'organe est toujours gratuit. Le corps humain ne peut pas faire l'objet de convention à titre onéreux en raison de son caractère extra-patrimonial. On ne peut pas faire le commerce de son corps. La réforme votée en juillet 2004 élargit le champ des donneurs vivants afin de pallier la pénurie d'organes. Le texte prévoit qu'il doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur mais que le conjoint du receveur, ses frères et sœurs, ses enfants, ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins germains ou le conjoint de son père ou de sa mère peuvent être autorisés à faire un don d'organe au receveur. Lautorisation du prélèvement sur ces personnes visées par l'article 1231-1 alinéa 2 du Code de la santé publique est délivrée par un comité d'experts ; le prélèvement sur une personne décédée obéit à des règles différentes. Il peut être effectué à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le consentement des personnes majeures et capables est en principe présumé pour les prélèvements pratiqués. L’équipe médicale consultera le Registre national automatisé des refus de prélèvements et demandera à la famille du défunt si elle a eu connaissance d'une opposition expresse de ce dernier au prélèvement de ses organes. Pour les mineurs, le consentement de chacun des titu­laires de l'autorité parentale ou du représentant légal est exigé. Les dons et prélèvements d'organes sont soumis au principe de l'anonymat (art. 16-1 C. civ.). Si les médecins sont informés, pour des raisons médicales, de l'origine du don, ils sont tenus au secret médical et ne doivent pas la divulguer.

La distinction entre la vie privée et la vie publique des personnes publiques

Il convient d'apprécier la sphère d'intimité en fonction des circonstances. Ainsi, les loisirs d'une personne peuvent constituer un élément de sa vie privée mais, dès lors qu'ils sont exercés en public, il ne s'agit plus de vie privée au sens de l'article 9 du Code civil. De même, il existe des personnes dont le métier les amène à paraître souvent en public : hommes politiques, acteurs, mannequins... Ces personnes ont une vie publique. Relèvent de la vie publique d'un individu ses faits et gestes attestant d'une participation à des événements et manifestations publiques.

La frontière entre vie privée et vie publique est ténue, la ligne de partage entre les deux vies est difficile à établir. La vie publique s'étend souvent au détriment de la vie privée, surtout chez les vedettes et les stars du petit et grand écran dont les déboires sentimentaux sont largement étalés dans les médias. Est-ce à dire que les personnes publiques n'ont pas de vie privée ? Il n'y a qu'un pas à franchir, ce dont la jurisprudence s'est abstenue. Les personnes dites publiques ont également une vie privée et un droit à ce qu'elle soit respectée. La Cour de cassation l'a maintes fois rappelé, notamment dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 janvier 1983. Cette affaire opposait l'actrice Isabelle Adjani et le journal Le Matin de Paris qui avait affirmé que l'actrice attendait un enfant. La Cour de cassation a estimé qu'Isabelle Adjani avait droit à réparation et en a profité pour déclarer que «comme toute personne, les artistes avaient droit au respect de leur vie privée». Dans une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, la jurisprudence a réaffirmé ce principe. Dans son ordonnance de référé du 18 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris à affirmé «que toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, ses fonctions, a droit au respect de sa vie privée».

Certains évènements de la vie familiale des personnes publiques peuvent être cependant considérés comme des faits d'actualité. Le but d'information poursuivi doit être proportionné au regard de la lésion de l'intérêt personnel de la personne visée. Les journalistes peuvent ainsi divulguer de tels faits sans porter atteinte à la vie privée des personnes citées. La Cour de cassation a d'ailleurs reconnu que l'incartade de l'époux d'une princesse monégasque constituait un événement d'actualité. Mais, elle a en revanche estimé que les détails qui accompagnaient cette information et les appréciations portées par le journaliste, du type «la princesse meurtrie hésite encore» constituaient «une extrapolation non nécessaire à l'information et un détournement de l'objectif d'information». Les hauts magistrats ont ajouté que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée est «indépendante du mode compassionnel, bien­veillant ou désobligeant sur lequel elle est opérée» a aussi considéré que la révélation de la rupture conjugale d'une princesse «constituait non plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics». Les juges ont également précisé que l'atteinte à l'intimité de la vie privée était exclue par le caractère anodin des indications parues dans la presse (en l'espèce, la mention d'une rencontre au restaurant de la princesse avec son époux).

Unité 7