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Document 2 : le droit interne ou national

  1. A. Lisez le texte et trouvez les equivalents français des expressions russes suivantes et retenez-les.

  • национальное (внутреннее право)

  • конституционное право

  • административное право

  • уголовное право

  • налоговое право

  • гражданское право

  • трудовое право

  • уголовно-процессуальное право

  • гражданско-процессуальное право

  1. Relisez le texte ci-dessous et trouvez les réponses aux questions suivantes :

    1. Quels rapports le droit public interne régit-il ?

    2. Quelles branches comporte-il ?

    3. Que le droit administratif réglemente-il ?

    4. Le droit administratif constitue-il un prolongement de quel droit ?

    5. Que le droit fiscal détermine-t-il ?

    6. En quelles branches le droit judiciaire se sudivise -t-il ?

    7. Le droit privé interne, quels rapports réglemente-il ?

    8. Quelles branches  comporte-il ?

  1. Traduisez le texte ci-dessous du français en russe .

Le droit interne ou national

On distingue des règles de droit interne public et privé.

Le droit public interne régit les rapports d’un Etat et de ses nationaux et comporte différentes branches :

Le droit constitutionnel fait partie de la grande famille du droit public. Le droit constitutionnel assure l'organisation politique de l'Etat et englobe les règles relatives à l'organisation de l'Etat et au fonctionnement des autorités qui détiennent le pouvoir (Président de la République, ministres, assemblées parlementaires, etc.).

Ce droit représente l’ensemble des règles permettant d’organiser le statut des gouvernants et des gouvernés. Il garantit l’application des libertés fondamentales. L’Etat représente une personne morale de droit public investie de pouvoirs par les gouvernés. Le droit constitutionnel comprend naturellement le droit constitutionnel mais également de nombreuses lois (spéciales) qui précisent l’application des dispositions constitutionnelles. Le droit constitutionnel est aussi appelé droit public sensu stricto. L’organisation des juridictions constitutionnelles ( la Cour supérieure d’arbitrage en France, la Cour d’arbitrage en Belgique) relève du droit constitutionnel.

Le droit administratif réglemente les structures de l’administration, ses rapports avec les particuliers et les modes de controle de cette dernière. Le droit administratif constitue un prolongement du droit constitutionnel en ce qu'il concerne l'organisation et le fonctionnement des administrations publiques (Etat, régions, départements, etc.) et leurs rapports avec les particuliers. Relèvent notamment du droit administratif les lois sur la transparence de l’administration, les lois sur les expropriations pour cause d’utilité publique, les lois sur les marchés publics, les lois sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Le droit administratif détermine également le fonctionnement des juridictions administratives ( le Conseil d’Etat en France, en Belgique ).

Le droit fiscal régit la procédure d’établissement et de perception de l’impôt. Le droit fiscal détermine les conditions et le montant de la participation des sujets de droit aux budgets de l'État et des collectivités publiques, il rappelle aussi des devoirs des particuliers.

Le droit des finances publiques organise les ressources et dépenses de l’Etat. L'organisation financière de l'Etat est assurée par le droit des finances publiques qui réunit les règles générales relatives au budget et à l'impôt et les règles particulières applicables aux divers impôts directs et indirects (TVA, droits de douane, etc.).

Le droit pénal rassemble les dispositions sanctionnant les comportements érigés en infractions par la loi. Sont par exemple érigés en infraction la conduite en état d’ivresse, les crimes et délits contre la sureté de l’Etat, l’emission de fausse monnaie, l’usurpation de fonctions, de titre ou de noms.

Le droit judiciaire permet l’organisation des institutions relevant du pouvoir judiciaire, la compétence des Cours et tribunaux, les procédures d’execution des jugements. Le droit judiciaire se divise en deux sous branches :

- le droit judiciaire privé (procédure civile) qui permet aux individus de faire respecter leurs droits subjectifs ;

- le droit pénal (procédure pénal) qui détermine le fontionnement des juridictions pénales et la manière de rechercher les infractions.

La procédure civile peut être définie comme un corps de règles gouvernant la justice civile et régissant la marche des procès qui permettent aux parties d'obtenir la reconnaissance et la sanction de leus droits. Les dispositions qui concernent l'organisation et le fonctionnement des tribunaux relèvent du droit public. Les dispositions qui intéressent l’action en justice, liéе au droit du plaideur, se rattachent au droit privé.

Le droit public de léconomie régit l’intervention de l’Etat dans l’activité économique.

Le droit social quand il s’agit des rapports de droit public, c’est-à-dire le droit de la sécurité sociale. Le droit de la sécurité sociale régit la prise en charge par la société d’un certain nombre de risques sociaux mais également les vacances annuelles, les allocations familiales, les pensions, les accidents du travail.

Le droit privé interne permet de réglementer les rapports des particuliers entre eux et avec leurs patrimoines. Il comporte différentes branches :

- le droit civil règle les rapports juridiques s’attanchant au statut personnel et patrimonial des personnes physiques. Citons comme exemples les actes de l’etat civil, le mariage, le divorce, la propriété, les successions, le prêt.

- le droit commercial permet d’organiser les rapports juridiques entre commerçants ou entre commerçants à propos d’actes qualifiés de commerciaux. Relèvent notamment du droit commercial les faillites, la propriété industrielle, la protection du consommateur.

- le droit social quand il s’agit des rapports de droit privé, c’est-à-dire le droit du travail. Le droit du travail concerne, par exemple, le contrat de travail, les conseils d’enterprise, le bien-être des travailleurs, le licenciement collectif, les fermetures d’enterprise, le travail à temps partiel.