Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учебный год 2023 / Emerich, La Nature Juridique des Suretes Reelles en Droit Civil et en Common Law

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2022
Размер:
1.77 Mб
Скачать

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

TION FONDAMENTALE SE R£SUME DONC AUJOURD HUI Í D£TERMINER SI UN security interest au sens des Lois sur les sûretés mobilières a été constitué .

2. L’indifférence de la nature juridique du droit

,A D£lNITION FONCTIONNELLE DE LA S RET£ ADOPT£E PAR LES 003! REND LA question de la nature juridique du droit a priori inutile (a). Le security interest REGROUPE D£SORMAIS UNE MULTIPLICIT£ DE S RET£S DONT LA NATURE JURIdique était autonome avant l’intervention législative (b).

a. La définition fonctionnelle de la sûreté (security interest)

,ES 003! D£lNISSENT LE security interest COMME i UN INT£RãT SUR UN BIEN MEUBLE QUI GARANTIT LE PAIEMENT OU L EX£CUTION D UNE OBLIGATION w . #ETTE D£lNITION DOIT ãTRE COMPL£T£E EN TENANT COMPTE DE L £TENDUE D APPLICATION DES 003! QUI PR£VOIENT QUE CES LOIS S APPLIQUENT i Í TOUTE TRANSACTION QUI CR££E ESSENTIELLEMENT UNE S RET£ quelle qu’en soit sa forme et quelle que soit la personne qui a le titre relatif au bien grevé » ,A D£lNITION du security interest DOIT £GALEMENT ãTRE PR£CIS£E D UNE PART POUR INCLURE LES £QUIVALENTS DES S RET£S PROPRI£T£S DU DROIT CIVIL TELS LE CR£DIT BAIL OU LA vente conditionnelle, qui sont compris dans le champ d’application des PPSA ET D AUTRE PART POUR EXCLURE LES S RET£S NON CONVENTIONNELLES QUI ne sont pas régies par ces lois.

On dénombre usuellement quatre conditions pour qu’il y ait un security interest OU UNE S RET£ AU SENS DES 003! LA TRANSACTION DOIT CR£ER UN INT£RãT PROPRI£TAIRE proprietary interest) sur un bien du débiteur en faveur d’un créancier ; il doit s’agir d’un bien meuble (personal property) ; l’inté-

RãT PROPRI£TAIRE DU CR£ANCIER DOIT GARANTIR LE PAIEMENT OU L EX£CUTION D UNE OBLIGATION lNALEMENT L INT£RãT DOIT ãTRE N£ D UNE CONVENTION ENTRE LES parties . Le security interest PEUT AINSI ãTRE PLUS PR£CIS£MENT D£lNI COMME

R.C.C. Cuming, C. Walsh et R.J. Wood PR£C NOTE P ET

6OIR PAR EX ART ."003! ART Loi sur les sûretés mobilières , 2 / C 0

(ci-après « OPPSA »).

0AR EX ART A ."003! ART A /003! i LA PR£SENTE LOI S APPLIQUE Í L OP£RATION qui, quels que soit sa forme et le propriétaire du bien grevé, constitue dans son essence

UNE S RET£ w NOS ITALIQUES

Voir infra.

#ES CONDITIONS RESSORTENT DE LA D£lNITION DU security interest et des règles générales de LA COMMON LAW EN MATIÞRE DE VALIDIT£ DES CONTRATS 0OUR UNE APPLICATION JURISPRUDEN-

 

R.J.T.

 

 

UN INT£RãT PROPRI£TAIRE proprietary interest)73, consenti conventionnelle-

MENT PAR UN D£BITEUR Í UN CR£ANCIER SUR UN BIEN MEUBLE ET GARANTISSANT L EX£CUTIOND UNEOBLIGATION AUQUELSONTASSIMIL£ESLESS RET£S PROPRI£T£S ET CERTAINES TRANSACTIONS NON CONSTITUTIVES DE S RET£S MAIS PR£SUM£ES telles.

#ETTE D£lNITION PUREMENT FONCTIONNELLE DE LA S RET£ security interest) fait en sorte que la question de la nature du droit n’a en principe plus

D IMPORTANCE $ANS LE CONTEXTE DES 003! IL N EST PAS N£CESSAIRE DE D£TERMINER LA NATURE JURIDIQUE DE LA S RET£ AUTREMENT QUE POUR RECONNA¦TRE QU IL S AGIT D UN INT£RãT DONNANT AU CR£ANCIER GARANTI DES DROITS SP£CIlQUES PR£VUS PAR CES LOIS # EST AINSI QU UNE VENTE UN BAIL OU UNE lDUCIE SERONT INDIFF£REMMENT QUALIl£S DE security interest, si leur fonction est de garanTIR L EX£CUTION D UNE OBLIGATION . L’approche fonctionnelle adoptée par les

003! LAISSE DONC DE C¯T£ LA QUESTION DE LA QUALIlCATION DE LA TRANSACTION POUR SE CONCENTRER SUR SON EFFET ,ES TRIBUNAUX DES PROVINCES DE COMMON LAW FONT UN TEST FONCTIONNALISTE POUR D£TERMINER SI UN security interest a été créé et considèrent principalement si la transaction a l’effet d’une garantie . Si la réponse est positive, la transaction sera considérée comme un security interest SOUMIS AUX RÞGLES DES 003!.

TIELLE GE Canada Equipment Financing G.P. v. ING Insurance Company of Canada,

/.#! PAR

73,A JUGE $ESCHAMPS EN DISSIDENCE A RAPPEL£ DANS L ARRãT R£CENT DE LA #OUR SUPRãME

Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada #3# QUE LA constitution d’un security interest D£PEND DE LA CR£ATION D UN i DROIT R£EL w PAR ,A PRIORIT£ CONF£R£E AUX CR£ANCIERS GARANTIS SUR LES CR£ANCIERS ORDINAIRES EST TOUJOURS ANAlysée en doctrine comme fondée sur la propriété, le security interest £TANT D£lNI COMME UN INT£RãT PROPRI£TAIRE 3UR L AMBIGÓIT£ DE CETTE ANALYSE DANS LE CONTEXTE D UNE ANALYSE FONCTIONNELLE - Bridge, R.A. Macdonald, R.L. Simmonds et C. Walsh, préc.,

NOTE "RUCE MacDougall, « The Debtor’s Interest in Personal Property Under

THE 003! w Alta. L. Rev.

,ES S RET£S PR£SUM£ES N ONT PAS BESOIN D ãTRE EXPRESS£MENT VIS£ES DANS LA D£lNITION du security interest DÞS LORS QU ELLES SONT ASSIMIL£ES Í UN security interest et donc n’en sont pas véritablement.

M. Bridge, R.A. Macdonald, R.L. Simmonds et C. Walsh PR£C NOTE

0OUR DES EXEMPLES D APPLICATION DE CETTE APPROCHE Caisse populaire de l’Est de Drummond c. Canada PR£C NOTE PAR i IL FAUT D£TERMINER SI LE CONTRAT OU LA CONVENtion a l’effet d’une garantie » ; Daimler Chrysler Financial Services (debis) Canada Inc. v. Mega Pets Ltd., "##! PAR : « The effect of the transaction, not its form

OR THE WAY IN WHICH THE INTEREST AROSE WAS TO BE DETERMINATIVE w

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

b.La pluralité de nature des droits inclus dans le concept de security interest

Le concept de security interest, au sens des PPSA, recouvre plusieurs

TYPES DE S RET£S 3I L ON CHERCHE UN £QUIVALENT FONCTIONNEL AU CONCEPT DE security interest en droit civil, on évoque généralement la notion d’hypothèque77, notamment en raison de l’absence de transfert du titre de propriété au créancier en garantie du paiement de la créance. Le security interest EST TOUTEFOIS Í LA FOIS PLUS LARGE QUE L HYPOTHÞQUE PUISQU IL INCLUT LES S RET£S PROPRI£T£S ET PLUS £TROIT QU ELLE PUISQUE D UNE PART IL NE PORTE QUE SUR LES BIENS MEUBLES ET QUE D AUTRE PART IL NE VISE QUE LES S RET£S conventionnelles.

%N COMMON LAW TRADITIONNELLE LE GAGE D£SIGNE UNE S RET£ POSSESSOIRE par laquelle la possession d’un bien du débiteur est transmise au créancier

EN GARANTIE DE L EX£CUTION D UNE OBLIGATION ET QUI DONNE AU CR£ANCIER LE DROIT DE VENDRE CE BIEN EN CAS D INEX£CUTION . Avec les Lois sur les sûretés mobilières, le concept de gage (pawn ou pledge) est désormais inclus dans celui de security interest et a donc perdu son autonomie . Le rôle de la possession dans les Lois sur les sûretés mobilières EST AUJOURD HUI LIMIT£ Í UN MOYEN DE RENDRE UNE S RET£ PARFAITE OU OPPOSABLE MAIS CELA N A PAS POUR EFFET DE CR£ER UNE S RET£ DE NATURE DIFF£RENTE

Les rédacteurs des PPSA ont dressé une liste non limitative de transac-

TIONS ANCIENNEMENT CONSTITUTIVES DE S RET£S AUTONOMES MAIS AUJOURD HUI analysées comme des security interests . Des opérations telles que la vente

77

R.C.C. Cuming, C. Walsh et R.J. Wood PR£C NOTE P

Ce dernier trait caractéristique distingue le gage du lien, qui ne donne au créancier que

LE DROIT DE RETENIR LE BIEN JUSQU AU PAIEMENT DE L OBLIGATION 0AUL 5SMAN Ali, The Law of Secured Finance : An International Survey of Security Interests over Personal Property,

/XFORD / 5 0 P

R.C.C. Cuming, C. Walsh et R.J. Wood PR£C NOTE P i THE CONCEPT OF PLEDGE AS a sui generis type of secured transaction has disappeared under the Act.»

6OIR PAR EX L ART ."003! QUI VISE i SANS RESTREINDRE LA G£N£RALIT£ w DU CHAMP d’application de la loi, « une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, une

CHARGE lXE UNE CHARGE mOTTANTE UN GAGE UN ACTE DE lDUCIE UNE QUITTANCE DE lDUCIE UNE CESSION UNE CONSIGNATION UN BAIL UNE lDUCIE OU UN TRANSFERT DE TITRE DE CR£ANCE GARANTI LORSQU ILS GARANTISSENT LE PAIEMENT OU L EX£CUTION D UNE OBLIGATION w 6OIR AUSSI POUR UNE LISTE SIMILAIRE L ART /003!

 

R.J.T.

 

 

conditionnelle , le bail OU LA lDUCIE n QUI SONT DES £QUIVALENTS DES S RET£S PROPRI£T£S DU DROIT CIVIL n SONT COMPRISES DANS LE CONCEPT DE security interest LORSQU ELLES ONT POUR FONCTION DE GARANTIR L EX£CUTION d’une obligation. Ces opérations sont donc traitées comme des security interests ni plus ni moins, ce qui diffère de l’approche du Code civil du Québec QUI NE CONCEPTUALISE PAS LES S RET£S PROPRI£T£ COMME DES HYPOthèques .

!U DELÍ LE L£GISLATEUR DES 003! N A PAS H£SIT£ Í QUALIlER DE security interest CE QU IL NOMME S RET£S PR£SUM£ES deemed security interests).

!INSI PAR EXEMPLE AUX TERMES DE L ARTICLE DE Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels DU .OUVEAU "RUNWSWICK LA LOI S APPLIQUE :

i A Í UNE CONSIGNATION COMMERCIALE B Í UN BAIL D UNE DUR£E SUP£RIEURE Í UN AN C AU TRANSFERT D UN COMPTE OU D UN TITRE DE CR£ANCE GARANTI ET Í UNE vente d’objets sans dépossession qui ne garantissent pas le paiement ou l’exécution d’une obligation » (nos italiques).

,ES S RET£S PR£SUM£ES NE SONT PAS DE V£RITABLES S RET£S NI AU SENS conceptuel, ni au sens fonctionnel n CE QUI EXPLIQUE QUE LES 003! EN FASSENT DES S RET£S présumées, mais le législateur a néanmoins prévu de les

ASSIMILER PAR PR£SOMPTION Í DES S RET£S AlN DE LES SOUMETTRE AU R£GIME juridique prévu par les Lois sur les sûretés ET PLUS SP£CIlQUEMENT AUX RÞGLES

,A VENTE CONDITIONNELLE conditional sale EST L £QUIVALENT EN COMMON LAW DE LA VENTE Í tempérament du Code civil du Québec. Dans le cadre d’un tel contrat, alors que dans le

R£GIME ANT£RIEUR AUX 003! LE CR£ANCIER CONSERVAIT LA PROPRI£T£ DU BIEN POUR SE PROT£- ger du risque de non-paiement, selon le régime des PPSA, le vendeur est considéré

COMME UN CR£ANCIER ET L ACHETEUR COMME UN D£BITEUR LA S RET£ £TANT CR££E SUR L INT£RãT propriétaire plein et entier du débiteur. Sur l’absence de fractionnement du titre de

PROPRI£T£ DANS LA VENTE CONDITIONNELLE SOUS LE R£GIME DES 003! - Bridge, R.A.

Macdonald, R.L. Simmonds et C. Walsh PR£C NOTE

$ANS LE BAIL Í TITRE DE S RET£ security lease), le bailleur est considéré comme un créan-

CIER ET L ACHETEUR COMME UN D£BITEUR 6OIR NOTAMMENT SUR CE TYPE DE TRANSACTION * 3 Ziegel, R.C.C. Cuming et A.J. Duggan PR£C NOTE P 0OUR UNE ILLUSTRATION JURISPRUDENTIELLE Daimler Chrysler Financial Services (debis) Canada Inc. v. Mega Pets Ltd. PR£C NOTE PAR ET

Sur le security trust VOIR NOTAMMENT 2 # # Cuming, C. Walsh et R.J. Wood, préc.,

NOTE P ET

Voir infra.

,A LOI DONNE DES D£lNITIONS DE CES DIFF£RENTES OP£RATIONS #OMPARER AVEC L ART "

OPPSA.

Voir R.C.C. Cuming, C. Walsh, R.J. Wood PR£C NOTE P

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

SIMPLIl£ES EN MATIÞRE DE PUBLICIT£ . Du point de vue de la politique légis-

LATIVE C EST LA PROTECTION DES TIERS QUI EST AU C UR DE CES DISPOSITIONS .

.£ANMOINS CETTE D£lNITION £LARGIE Í OUTRANCE DU security interest va auDELÍ TANT DE L APPROCHE CONCEPTUELLE QUE DE L APPROCHE FONCTIONNELLE ET affaiblit ainsi son fondement théorique.

Le premier niveau de comparaison adopté dans la première partie de

CETTE £TUDE A PERMIS DE V£RIlER UNE OPPOSITION ENTRE L APPROCHE NOTIONNELLECIVILISTEETL APPROCHEFONCTIONNELLEDELACOMMONLAWNORD AM£RICAINE 5NE COMPARAISON PLUS POUSS£E PERMET TOUTEFOIS DE METTRE EN EXERGUE UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES APPROCHES DU DROIT DES S RET£S R£ELLES EN DROIT CIVIL ET EN COMMON LAW

II.Les limites d’une opposition du modèle civiliste et de common law du droit des sûretés réelles : vers un rapprochement des systèmes juridiques ?

Nous prétendons ici que le droit civil québécois adopte une approche

NOTIONNELLE DU DROIT DES S RET£S MAIS TEINT£E DE FONCTIONNALISME ! ALORS QUE LA COMMON LAW CANADIENNE PEUT SE CARACT£RISER PAR UNE APPROCHE FONCTIONNALISTE AUX RELENTS D ESSENTIALISME "

A.Une approche notionnelle teintée de fonctionnalisme en droit civil québécois

Si l’approche essentialiste ou notionnelle est généralement vue comme

CARACT£RISTIQUE D UNE ANALYSE CIVILISTE DU DROIT DES S RET£S ET NOTAMMENT DU DROIT DES S RET£S QU£B£COIS CETTE CONCEPTION DOIT SELON NOUS ãTRE NUAN- C£E POUR TENIR COMPTE DU D£VELOPPEMENT DES S RET£S PROPRI£T£S ET DE L HYpothèque du Code civil du Québec.

J.S. Ziegel et R.C.C. Cuming, « The modernization of Canadian Personal Property

3ECURITY ,AW w U.T.L.J. 0OUR UN EXEMPLE DE S RET£ PR£SUM£E EN MATIÞRE DE BAIL V£RITABLE VOIR International Harvester Credit Corp. of Canada v. Bell’s Diary Ltd (Trustee of) # " 2 . 3 PAR 3ASK # !

R.C.C. Cuming, C. Walsh, R.J. Wood PR£C NOTE P

 

R.J.T.

 

 

1.La présence du fonctionnalisme dans la notion d’hypothèque et dans le concept de gage (hypothèque mobilière avec dépossession)

)L EST POSSIBLE DE SOUTENIR QUE L ADOPTION DU LIVRE DU # C 1 ET LA RECONNAISSANCE D UN CONCEPT D HYPOTHÞQUE PORTANT Í LA FOIS SUR LES MEUBLES et sur les immeubles constituent une forme d’adaptation de la logique

FONCTIONNALISTE DE L ARTICLE DU #ODE DE COMMERCE UNIFORME . L’hypoTHÞQUE EST DEVENUE UN CONCEPT GLOBAL COUVRANT Í LA FOIS LES IMMEUBLES ET LES MEUBLES QUE LA S RET£ SOIT CONSTITU£E AVEC OU SANS D£POSSESSION 5N PEU Í LA MANIÞRE DU security interest qui a accepté en son sein les diffé-

RENTES INSTITUTIONS JURIDIQUES UTILIS£ES EN TANT QUE S RET£ LA NOTION D HYpothèque comprend désormais dans son giron les différents types de

S RET£S QUI EXISTAIENT SOUS LE Code civil du Bas Canada nAU NOMBRE DESQUELLES lGURENT L HYPOTHÞQUE IMMOBILIÞRE LE GAGE MOBILIER L ANTICHRÞSE ET les autres formes de nantissement utilisées sous l’ancien code .

!LORS QUE LE DROIT CIVIL CLASSIQUE FAISAIT DU GAGE UNE S RET£ DISTINCTE DE l’hypothèque, notamment en raison de son caractère réel , le gage est gommé dans le droit civil québécois et entre désormais sous l’égide de la notion d’hypothèque. Seule la terminologie subsiste , le concept de gage

NE RENVOYANT PLUS D£SORMAIS Í UNE NOTION DISTINCTE DE CELLE D HYPO thèque %N EFFET LE GAGE NE CONSTITUE PLUS AUX TERMES DE LA LOI QU UNE i HYPOTHÞQUE MOBILIÞRE AVEC D£POSSESSION w ART # C 1 , ce qui a d’ailleurs été vu par un certain nombre d’auteurs comme l’un des change-

 

3UR L ID£E DE L HYPOTHÞQUE COMME i MODE DE S RET£ UNIQUE w VOIR , Poudrier-Lebel

 

 

et L. Lebel PR£C NOTE

6OIR SUR CE POINT Ministère de la Justice du Québec, PR£C NOTE Vo ART

 

6OIR AUSSI , Poudrier-Lebel et L. Lebel PR£C NOTE

 

Le gage était traditionnellement analysé en un contrat réel, autrement dit, un contrat

 

 

qui se forme par la remise de la chose (res). ,E DROIT CIVIL FRAN½AIS TEND £GALEMENT Í

 

remodeler la conception traditionnelle du gage, qui a perdu son caractère réel avec la

 

R£FORME DU DROIT DES S RET£S DE ,AURENT Aynès et Pierre Crocq, Les sûretés. La

 

publicité foncière, 3e £D 0ARIS $EFR£NOIS P ET

 

, ARTICLE # C 1 PR£VOIT QUE LORSQUE L HYPOTHÞQUE MOBILIÞRE A LIEU AVEC D£POSSES-

 

 

sion, « elle est aussi appelée gage ».

 

#OMPAREZ AVEC L ARTICLE # CIV i , HYPOTHÞQUE EST UN DROIT R£EL sur les immeubles

 

 

AFFECT£S Í L ACQUITTEMENT D UNE OBLIGATION w NOS ITALIQUES

 

/N PEUT N£ANMOINS SE DEMANDER SI LES SOUS CLASSIlCATIONS DE L HYPOTHÞQUE N ONT PAS

 

 

plus d’importance que ce que le législateur avait d’abord envisagé, de sorte que les

 

SP£CIlCIT£S DES DIFF£RENTS TYPES D HYPOTHÞQUES PERSISTENT MALGR£ UNE UNICIT£ VOULUE DE

 

la notion d’hypothèque.

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

MENTS LES PLUS SIGNIlCATIFS DU DROIT DES S RET£S QU£B£COIS ISSU DE LA R£FORME du Code civil . La présence d’une certaine analyse fonctionnelle en droit

CIVIL SE V£RIlE DONC Í TRAVERS L EXEMPLE DU GAGE ,E TRAITEMENT DES S RET£S propriétés par le Code civil du Québec est également novateur et ne va pas

DAVANTAGE DANS LE SENS D UNE ANALYSE NOTIONNELLE DES S RET£S

2. Les sûretés-propriétés

,ES S RET£S PROPRI£T£S PEUVENT S ANALYSER COMME DES S RET£S d’un point de vue fonctionnel, car elles placent le créancier dans une situation

PRIVIL£GI£E VIS Í VIS DES CR£ANCIERS ORDINAIRES %N EFFET PAR L UTILISATION DE la technique de la propriété, soit le bien sort littéralement du patrimoine

DU D£BITEUR SOIT IL EST EMPãCH£ D ENTRER DANS LE PATRIMOINE DU D£BITEUR n de sorte que ce bien ne fait pas partie du droit de gage général des créanciers . Le bien est donc totalement affecté au paiement de la dette du

D£BITEUR EN FAVEUR DU CR£ANCIER %N CE SENS LA S RET£ PROPRI£T£ A SOUVENT £T£ D£CRITE COMME LA REINE DES S RET£S AUTREMENT DIT COMME LA S RET£ LA PLUS EFlCACE AU SEIN DE LA PANOPLIE DES S RET£S

, UN DES PRINCIPAUX ENJEUX ENTOURANT LES S RET£S PROPRI£T£S EST DE déterminer si la propriété, institution fondamentale du droit des biens,

DOIT ãTRE QUALIl£E DE S RET£ LORSQU ELLE EST UTILIS£E DANS SA FONCTION £CONOmique de garantie . Les systèmes civilistes ont été traditionnellement

R£FRACTAIRES Í UNE ANALYSE DES S RET£S PROPRI£T£ COMME D AUTHENTIQUES S RET£S . La Cour d’appel a ainsi récemment estimé qu’il « faut se garder

D ASSIMILER LA R£SERVE Í UNE SIMPLE S RET£ w LA R£SERVE DE PROPRI£T£ £TABLISSANT i UN RAPPORT DE PROPRI£T£ AU SENS JURIDIQUE ET NON ;x= UN RAPPORT DE garantie, en dépit de la fonction économique de cette forme de contrat » . Une tendance semble néanmoins se dessiner, tant dans les systèmes de

 

6OIR EN CE SENS 0 Ciotola et A. Leduc PR£C NOTE

 

6OIR L ART # C 1 SUR LE PRINCIPE DU DROIT DE GAGE G£N£RAL DES CR£ANCIERS

Gabriel Marty, Pierre Raynaud et Philippe Jestaz, Droit civil, Les sûretés, la publicité

 

 

 

foncière e £D 0ARIS 3IREY P i LE D£BAT SE R£DUIT POUR L ESSENTIEL Í SAVOIR SI

 

LA PROPRI£T£ LORSQU ELLE REMPLIT UNE FONCTION £CONOMIQUE DE GARANTIE M£RITE DU MãME

 

COUP LA QUALIlCATION JURIDIQUE DE S RET£ AVEC TOUTES LES CONS£QUENCES DE DROIT ATTA-

 

CH£ES Í CETTE NOTION w 3UR CE D£BAT 0IERRE Crocq, Propriété et garantie, T COLL

 

i "IBLIOTHÞQUE DE DROIT PRIV£ w 0ARIS , ' $ *

 

6OIR SUR CE POINT 2 ! Macdonald et J.-F. Ménard PR£C NOTE P

 

Ouellet (Syndic de) ; = 2 # 3 PAR

 

R.J.T.

 

 

COMMON LAW QUE DANS LES SYSTÞMES CIVILISTES VERS UNE RECONNAISSANCE DE CES S RET£S PROPRI£T£S COMME DES S RET£S Í PART ENTIÞRE

,E SYSTÞME CIVILISTE FRAN½AIS A PENDANT LONGTEMPS £T£ AU C UR DU D£BAT SUR LES S RET£S PROPRI£T£S !VANT L ORDONNANCE DU MARS PORTANT R£FORME DU DROIT DES S RET£S , un courant doctrinal important s’opposait

Í LA RECONNAISSANCE DE LA S RET£ PROPRI£T£ ,ES PRINCIPAUX ARGUMENTS avancés ont été d’ordre théorique et pratique. D’un point de vue théorique, on a invoqué l’argument du numerus clausus, l’idée étant que si

AUCUN TEXTE NE FAIT DE LA PROPRI£T£ UNE S RET£ R£ELLE CELLE CI NE POURRAIT ãTRE UTILIS£E Í TITRE DE S RET£ /N A £GALEMENT AVANC£ L IMPOSSIBILIT£ POUR LE droit réel de propriété de jouer le rôle d’un accessoire du droit de créance, simple droit personnel. D’un point de vue pratique, on lui a principale-

MENT REPROCH£ D ãTRE UNE S RET£ OCCULTE ET D EXPOSER LE CR£ANCIER Í UN risque de disposition du bien par le propriétaire .

#ES DIFF£RENTS ARGUMENTS QUI NE R£SISTENT GUÞRE Í L ANALYSE , n’ont PAS EU RAISON DE LA S RET£ PROPRI£T£ 3I ELLE EXISTAIT D£JÍ DE FA½ON SOUS JACENTE EN DROIT POSITIF FRAN½AIS ANT£RIEUREMENT Í LA R£FORME DU DROIT DES S RET£S LE L£GISLATEUR FRAN½AIS A CLAIREMENT OPT£ POUR UNE CONS£CRATION DE LA S RET£ PROPRI£T£ Í TRAVERS LA R£SERVE DE PROPRI£T£ SI BIEN QUE LA DOCTRINE française y voit aujourd’hui un débat dépassé . Désormais, la propriété-

GARANTIE EST ANALYS£E COMME i UNE V£RITABLE S RET£ AU MãME TITRE QUE LE gage ou l’hypothèque », la réserve de propriété étant considérée comme un

 

#ETTE ORDONNANCE A £T£ RATIl£E LE F£VRIER ET A £T£ INT£GR£E AU #ODE CIVIL FRAN-

 

 

½AIS AUX ARTICLES ET SUIV

 

6OIR PAR EX *ACQUES Mestre, Emmanuel Putman et Marc Billiau, « Droit commun

 

 

DES S RET£S R£ELLES w DANS *ACQUES Ghestin (dir.), Traité de droit civil, Paris, L.G.D.J.,

 

P i ,A PROPRI£T£ DES BIENS CORPORELS PEUT CERTES CONSTITUER UNE GARANTIE ET

 

MãME UNE GARANTIE EXTRãMEMENT EFlCACE %LLE N EST PAS UNE S RET£ NI Í PLUS FORTE RAI-

 

SON UNE S RET£ R£ELLE w Contra 0HILIPPE Simler et Philippe Delebecque, Droit civil

 

– Les sûretés, la publicité foncière e £D 0ARIS $ALLOZ P SELON LESQUELS LA

 

PROPRI£T£ PEUT ãTRE CONSID£R£E COMME UNE V£RITABLE S RET£

 

0OUR UN POINT DE VUE CRITIQUE SUR CES DIFF£RENTS ARGUMENTS VOIR , Aynès et P. Crocq,

 

 

PR£C NOTE P ET SUIV

 

Le numerus clausus PEUT AIS£MENT ãTRE MODIl£ PAR LE L£GISLATEUR LA DISTINCTION DES

 

 

DROITSR£ELSETDESDROITSPERSONNELSCONNA¦TDENOMBREUSESLIMITES ETLAS RET£ PROPRI£T£

 

SI ELLE EST R£GLEMENT£E PEUT ãTRE SOUMISE AUX RÞGLES SUR LA PUBLICIT£ DES DROITS

 

L. Aynès et P. Crocq PR£C NOTE P

 

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

accessoire de la créance !UX TERMES DE L ARTICLE DU #ODE CIVIL FRAN½AIS

i ,A PROPRI£T£ D UN BIEN PEUT ãTRE RETENUE EN GARANTIE PAR L EFFET D UNE CLAUSE de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.»

,E CHOIX DU L£GISLATEUR FRAN½AIS A DONC £T£ DE FAIRE DE LA S RET£ PROPRI£T£ UN TYPE DE S RET£ R£ELLE AUX C¯T£S DE L HYPOTHÞQUE ET DU GAGE 1UANT AU R£GIME JURIDIQUE DE LA R£SERVE DE PROPRI£T£ IL EST PR£VU QU i ;Í= D£FAUT DE COMPLET PAIEMENT Í L £CH£ANCE LE CR£ANCIER PEUT DEMANDER LA RESTITUTION DU BIEN AlN DE RECOUVRER LE DROIT D EN DISPOSER ,A VALEUR DU BIEN REPRIS EST IMPUT£E Í TITRE DE PAIEMENT SUR LE SOLDE DE LA CR£ANCE GARANtie ».

,A LOI SUR LA lDUCIE AUJOURD HUI INT£GR£E AU #ODE CIVIL FRAN½AIS A £GALEMENT CONSACR£ LA lDUCIE S RET£ EN CES TERMES i ,A PROPRI£T£ D UN BIEN MOBILIER OU D UN DROIT PEUT ãTRE C£D£E Í TITRE DE GARANTIE D UNE OBLIGATION EN VERTU D UN CONTRAT DE lDUCIE ;x= w

° D£FAUT D UN TRAITEMENT UNIFORME DES S RET£S PROPRI£T£ LE DROIT CIVIL français a néanmoins clairement pris position en faveur de la reconnais-

SANCE DES S RET£S PROPRI£T£S

3I LES D£BATS AUTOUR DE LA S RET£ PROPRI£T£ ONT £T£ LARGEMENT SIMILAIRES au Québec, la question s’est posée en des termes relativement différents et

A TROUV£ UNE SOLUTION DISTINCTE , /FlCE DE R£VISION DU #ODE CIVIL AVAIT proposé l’introduction en droit civil québécois de la présomption d’hypo-

THÞQUE LAQUELLE A £T£ D£CRITE COMME i UNE NOTION DE COMMON LAW ISSUE DES R£FORMES ANGLO CANADIENNES DU DROIT DES S RET£S MOBILIÞRES w . L’idée £TAIT DE R£UNIR TOUTES LES FORMES DE S RET£S EN UN SEUL CONCEPT CELUI D HYpothèque . Si elle avait été retenue, la présomption d’hypothèque aurait

 

Dominique Legeais, Sûretés et garanties du crédit e £D 0ARIS , ' $ * P

 

Loi no DU MAI ART 6 DEVENU L ART # CIV

 

Gil Rémillard i 0R£SENTATION DU PROJET DE #ODE CIVIL DU 1U£BEC w R.G.D.

 

 

 

 

Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec. Projet de

 

 

Code civil, VOL 1U£BEC DITEUR OFlCIEL DU 1U£BEC P ET ART

 

R.J.T.

 

 

fait en sorte que toute opération ayant pour effet de donner une situation

PR£F£RENTIELLE Í UN CR£ANCIER Y COMPRIS LA VENTE SOUS R£SERVE DE PROPRI£T£ OU LA VENTE CONDITIONNELLE AURAIT £T£ QUALIl£E D HYPOTHÞQUE .

Plusieurs raisons militaient dans le sens de la présomption d’hypo-

THÞQUE LARGEMENT INSPIR£E DU MODÞLE FONCTIONNALISTE DES S RET£S /UTRE DES MOTIFS D EFlCACIT£ ET DE PROTECTION DES TIERS PAR LA VOIE DE M£CANISMES de publicité plus poussés, la proposition avait pour principal objectif de protéger l’égalité entre les créanciers. À l’inverse, les détracteurs de cette proposition mettaient principalement en avant le principe de la liberté contractuelle et l’autonomie nécessaire et souhaitable du droit civil québé-

COIS VIS Í VIS DE LA COMMON LAW .

, AVANT PROJET DE LOI SUR LES S RET£S R£ELLES DE N A PAS RETENU LA présomption d’hypothèque. Selon les propos du ministre Rémillard, dans sa Présentation du projet de Code civil du Québec EN MATIÞRE DE S RET£S LA SOLUTION A £T£ DE i PRIVIL£GIER PLUT¯T LA TRADITION CIVILISTE ;x= #ETTE SOLUTION ;x= £VITE D ASSIMILER Í L HYPOTHÞQUE DES SITUATIONS PRIVIL£GI£ES QUI découlent naturellement du contrat, tels le droit de rétention, la résolution du contrat, la réserve de propriété » .

Contrairement au Code de commerce uniforme et au système adopté

DANS LES PROVINCES CANADIENNES DE COMMON LAW QUI FONT DE TOUTE OP£RA-

TION EFFECTU£E Í TITRE DE GARANTIE UN security interest, le Code civil du Québec

N A DONC PAS ASSIMIL£ LES S RET£S PROPRI£T£S Í L HYPOTHÞQUE "IEN QUE LE LIVRE SUR LES S RET£S NE RECONNAISSE COMME S RET£S QUE L HYPOTHÞQUE ET LA

i .UL NE PEUT PR£TENDRE Í UN DROIT SUR UN BIEN POUR ASSURER LE PAIEMENT D UNE OBLIGAtion, si ce n’est par hypothèque ».

Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec. Commentaires, VOL T LIVRES ) Í )6 1U£BEC DITEUR OFlCIEL DU 1U£BEC P

0OUR UN COMPTE RENDU EXHAUSTIF DES CRITIQUES ADRESS£ES Í LA PR£SOMPTION D HYPO THÞQUE 2ODERICK ! Macdonald, « Faut-il s’assurer qu’on appelle un chat un chat ?

/BSERVATIONS SUR LA M£THODOLOGIE L£GISLATIVE Í TRAVERS L £NUM£RATION LIMITATIVE DES S RET£S w DANS %RNEST Caparros (dir.), Mélanges Germain Brière, Montréal, Wilson &

,AmEUR P AUX PAGES ET G. Rémillard PR£C NOTE