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учебный год 2023 / Emerich, La Nature Juridique des Suretes Reelles en Droit Civil et en Common Law

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,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

i.La notion extensive de droit réel et la question de l’objet de l’hypothèque : l’apport du droit des sûretés réelles à la théorie du droit des biens

3OUVENT VU COMME UN DROIT TECHNIQUE LE DROIT DES S RET£S SE MONTRE sous un jour particulièrement riche si l’on prend la peine de le comprendre dans une perspective du droit plus globale, notamment en le situant dans

LE CONTEXTE DES GRANDS PRINCIPES DU DROIT CIVIL ET DE SES NOTIONS FONDAMENtales. Ainsi en est-il de la notion de droit réel, qui est au centre de débats

DOCTRINAUX VIFS DEPUIS PLUSIEURS D£CENNIES et qui se trouve éclairée par le DROIT DES S RET£S ,E DROIT R£EL EST TRADITIONNELLEMENT D£lNI COMME UN droit portant directement sur une chose matérielle . L’évolution du droit semble toutefois se détacher de plus en plus de cette conception du droit

R£EL #ELA SE V£RIlE NOTAMMENT AVEC LA PROPRI£T£ D£SORMAIS D£lNIE PAR LE Code civil du Québec COMME UN DROIT PORTANT SUR UN BIEN ART # C 1 LE BIEN POUVANT SELON LES DISPOSITIONS EXPRESSES DE LA LOI ãTRE CORPOREL OU INCORPOREL ART # C 1

,A D£lNITION TRADITIONNELLE DU DROIT R£EL COMME UN DROIT PORTANT SUR une chose matérielle est encore plus directement remise en cause par la notion d’hypothèque, qui peut porter sur un bien corporel ou incorporel

ART # C 1 D£TERMIN£ OU COMPRIS DANS UNE UNIVERSALIT£ DE BIENSART # C 1 QUE CE BIEN SOIT PR£SENT OU FUTUR ART # C 1 TOUTES CHOSES QUI DEVRAIENT ãTRE EXCLUES DANS UNE CONCEPTION TRADITIONNELLE DU DROIT R£EL ,E DROIT DES S RET£S CORROBORE AINSI LA TH£ORIE G£N£RALE du droit des biens en allant dans le sens d’une nécessaire évolution de la

NOTION CLASSIQUE DE DROIT R£EL ,A D£lNITION DU DROIT R£EL POURRAIT AINSI ãTRE révisée pour y voir un droit portant sur un bien plutôt que sur une chose matérielle .

 

6OIR *EAN Dabin i 5NE NOUVELLE D£lNITION DU DROIT R£EL w RTD civ.

 

0AR EXEMPLE 0IERRE "ASILE Mignault, Le droit civil canadien, T -ONTR£AL # 4H£O-

RãT P !NDR£ Montpetit et Gaston Taillefer, Traité de droit civil du Québec T -ONTR£AL 7ILSON ,AmEUR P 6OIR AUSSI -ADELEINE Cantin Cumyn et Michelle Cumyn, « La notion de biens », dans Sylvio Normand (dir.), Mélanges offerts au professeur François Frenette : études portant sur le droit patrimonial, Laval,

05, P

 

0AR EXEMPLE UN DROIT D USUFRUIT UN DROIT D EMPHYT£OSE UN DROIT DE CR£ANCE OU UN

 

 

droit intellectuel.

 

,A DOCTRINE MAJORITAIRE CONSIDÞRE TOUJOURS L HYPOTHÞQUE COMME UN DROIT R£EL ,OUIS

 

 

Payette, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 3e £D #OWANSVILLE DITIONS

 

R.J.T.

 

 

ii.Le droit de suite et le droit de préférence comme manifestations extérieures du droit réel d’hypothèque

,E DROIT DE SUITE ET LE DROIT DE PR£F£RENCE ONT £T£ IDENTIl£S PAR LES SP£- cialistes du droit des biens sinon comme les signes distinctifs du droit réel,

COMME DES MANIFESTATIONS EXT£RIEURES DE CE DROIT CE QUI SE V£RIlE LARGEment en matière d’hypothèque.

s Le droit de suite

Le droit de suite désigne le pouvoir qu’a « le titulaire du droit réel

D EXERCER SON DROIT SUR LA CHOSE EN QUELQUES MAINS QU ELLE SE TROUVE w . La doctrine y voit une caractéristique du droit réel, car c’est la manifestation

CONCRÞTE DU PRINCIPE DE L OPPOSABILIT£ Í TOUS DE CE DROIT . Le droit de suite CONF£R£ PAR L HYPOTHÞQUE EST PR£VU TANT DANS LA D£lNITION DE L HYPOTHÞQUE DONN£E Í L ARTICLE QUE PAR L ARTICLE # C 1 QUI DISPOSE QUE i ;L=E CR£ANCIER EXERCE SES DROITS HYPOTH£CAIRES EN QUELQUES MAINS QUE LE BIEN SE trouve ».

 

9VON "LAIS No P #ERTAINS AUTEURS OBSERVENT QUE LA NATURE DE DROIT R£EL

 

DE L HYPOTHÞQUE EST MOINS NETTE QUE SOUS L ANCIEN CODE 0IERRE Ciotola et Antoine

 

Leduc i!RRãT Val-Brillant £VOLUTION OU R£GRESSION DE L HYPOTHÞQUE MOBILIÞRE AVEC

 

D£POSSESSION EN DROIT CIVIL QU£B£COIS w R.J.T. ET 0OUR UNE

 

PERSPECTIVE CRITIQUE SUR LA QUALIlCATION DE L HYPOTHÞQUE EN UN DROIT R£EL 2ODERICK !

 

Macdonald i 2ECONCEIVING THE 3YMBOLS OF 0ROPERTY 5NIVERSALITIES )NTERESTS AND

 

OTHER (ERESIES w R.D. McGill 3UR L ID£E SELON LAQUELLE L HYPO-

 

thèque a toujours pour objet un droit, autrement dit, un bien incorporel ou une

 

VALEUR & Frenette PR£C NOTE 0OUR UNE ID£E PROCHE 0 Théry, préc.,

 

NOTE P POUR LEQUEL L HYPOTHÞQUE EST i ESSENTIELLEMENT ;UN= DROIT SUR LA VALEUR

 

de ce bien ».

 

6OIR 3HALEV Ginossar, Droit réel, propriété et créance. Élaboration d’un système ration-

 

 

nel des droits patrimoniaux 0ARIS , ' $ * No P 9AÔLL Emerich, La propriété

 

des créances 0ARIS , ' $ * No P

 

Jean Carbonnier, Droit civil e éd., t. 3 « Les Biens (monnaie, immeubles, meubles) »,

 

0ARIS 05& No P 6OIR AUSSI Centre de recherche en droit privé et

 

comparé, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues. Les obligations, 3e éd.,

 

#OWANSVILLE DITIONS 9VON "LAIS Vo droit de suite i $ROIT PORTANT SUR UN BIEN

 

permettant au titulaire de ce droit de le faire valoir en quelques mains que ce bien se

 

TROUVE w !U CONTRAIRE LE DROIT DE SUITE N EXISTE PAS AU PROlT DES CR£ANCIERS ORDINAIRES

 

ou non garantis, qui n’ont qu’un simple droit de gage général sur le patrimoine du

 

D£BITEUR ART

 

6OIR PAR EX 0IERRE #LAUDE Lafond, Précis de droit des biens e éd., Montréal, Éditions

 

4H£MIS P

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

En matière immobilière, le droit de suite de l’hypothèque a toute sa

VIGUEUR #ELA S EXPLIQUE PRINCIPALEMENT PAR LE FAIT QUE LES TIERS DE BONNE foi sont très bien protégés par le système de publicité immobilière . Cette force du droit de suite de l’hypothèque immobilière se manifestera par

EXEMPLE PAR LA POSSIBILIT£ QU A LE CR£ANCIER HYPOTH£CAIRE DE SUIVRE LE BIEN entre les mains d’un tiers acquéreur de l’immeuble .

En matière mobilière, le droit de suite du créancier hypothécaire est affaibli. Sous le Code civil du Bas Canada, le droit de suite en matière

MOBILIÞRE £TAIT LI£ Í LA POSSESSION %N RECONNAISSANT LARGEMENT DES S RET£S MOBILIÞRES SANS D£POSSESSION ET EN MODIlANT LES RÞGLES DE LA PUBLICIT£ DES droits , le Code civil du Québec A MIS EN PLACE LES CONDITIONS N£CESSAIRES Í la reconnaissance d’un certain droit de suite de l’hypothèque pour les meubles.

,E DROIT DE SUITE NE SAURAIT TOUTEFOIS AVOIR LA MãME FORCE EN MATIÞRE mobilière qu’en matière immobilière. En effet, d’un point de vue économique, les meubles sont plus volatiles que les immeubles et sont plus

VOLONTIERS OFFERTS Í LA CIRCULATION JURIDIQUE #ELA A POUR CONS£QUENCE PRATIQUE DE CONDUIRE Í UNE QUASI IMPOSSIBILIT£ DE RECENSER SYST£MATIQUEMENT sur un registre de publicité des droits l’ensemble des transferts de meubles comme cela se fait en matière immobilière. La politique législative en la matière a donc logiquement été de favoriser la protection du tiers acquéreur en paralysant ou en restreignant dans certaines circonstances le droit de suite du créancier hypothécaire en matière mobilière.

Le droit de suite du créancier hypothécaire est restreint lorsque le bien mobilier grevé est aliéné en dehors du cours des activités de l’entreprise du constituant. Dans cette hypothèse, le créancier devra remplir un certain nombre de conditions de publicité pour pouvoir suivre le bien entre les

MAINS DU TIERS ACQU£REUR ART # C 1 ,E DROIT DE SUITE DU CR£ANCIER hypothécaire est paralysé lorsque les biens meubles grevés ont été vendus dans le cours des activités de l’entreprise de son débiteur. Dans ce cas,

Le système de publicité immobilière requiert l’inscription des actes de transfert et des

AUTRES ACTES RELATIFS AUX IMMEUBLES DONT LES ACTES D HYPOTHÞQUE ART ET

# C 1 , Payette PR£C NOTE P L. Payette PR£C NOTE P

Le Code civil du Québec a notamment créé un Registre des droits personnels et réels

MOBILIERS 6OIR NOTAMMENT &RAN½OIS Brochu i 0LEINS FEUX SUR LE NOUVEAU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET R£ELS MOBILIERS w R. du N.

 

R.J.T.

 

 

plutôt que de suivre le bien initial, le créancier hypothécaire verra son droit se reporter par subrogation réelle sur un bien acquis par le débiteur en remplacement du bien grevé, ou sur la somme d’argent que le débiteur

A RETIR£ DE LA VENTE DU BIEN INITIALEMENT GREV£ ART # C 1

s Le droit de préférence

Le droit de préférence constitue une autre caractéristique du droit réel

ACCESSOIRE QUI TROUVE Í S APPLIQUER EN MATIÞRE HYPOTH£CAIRE )L S AGIT DU

« droit permettant de recevoir, par attribution préférentielle, toute somme due par le débiteur » . Tout comme le droit de suite, le droit de préférence

EST RECONNU PAR LE L£GISLATEUR DANS LA D£lNITION MãME DE L HYPOTHÞQUEART # C 1

,E DROIT DE PR£F£RENCE SE MANIFESTE Í UN DOUBLE TITRE Í LA FOIS EN TANT que préférence sur le produit de la vente forcée du bien et en tant que pré-

F£RENCE DANS LE CHOIX DU PROC£D£ DE R£ALISATION HYPOTH£CAIRE %N PRINCIPE LE DROIT DE PR£F£RENCE EN MATIÞRE HYPOTH£CAIRE S EXERCE SUR LES SOMMES ISSUES DE LA VENTE FORC£E DU BIEN GREV£ ART # C 1 %XCEPTIONNELLEment, le droit de préférence pourra se reporter, notamment sur l’indem-

NIT£ D ASSURANCE LORSQUE LE BIEN AURA £T£ D£TRUIT ART # C 1 OU SUR L INDEMNIT£ D EXPROPRIATION LORSQUE LE BIEN GREV£ AURA £T£ EXPROPRI£ART DE LA Loi sur l’expropriation ).

Le droit de préférence conféré par le droit réel d’hypothèque se manifeste principalement au stade de la réalisation de l’hypothèque33. Comme

TOUT DROIT R£EL L HYPOTHÞQUE EST SOUMISE Í LA PUBLICIT£ DES DROITS ET PRENDRA

Centre de recherche en droit privé et comparé, PR£C NOTE Vo droit de préférence 6OIR AUSSI * Carbonnier PR£C NOTE No P i POUVOIR D EXCLURE DES UTILIT£S DE LA CHOSE TOUS CEUX QUI NE PEUVENT SE PR£VALOIR QUE D UN DROIT DE CR£ANCE OU

 

d’un droit réel postérieur en date ».

 

, 2 1 C %

 

33,E L£GISLATEUR A PR£VU DANS LA D£lNITION MãME DE L HYPOTHÞQUE Í L ARTICLE # C 1 QU ELLE OUVRE DROIT Í DES RECOURS HYPOTH£CAIRES PRISE DE POSSESSION Í DES lNS D ADMINISTRATION ET VENTE PAR LE CR£ANCIER VENTE EN JUSTICE ET PRISE EN PAIEMENT nLES DEUX PREMIERS RECOURS N £TANT PAS OUVERTS Í TOUS LES TYPES DE D£BITEUR 6OIR NOTAMMENT SUR LES RECOURS HYPOTH£CAIRES , Poudrier-Lebel et L. Lebel PR£C NOTE 0IERRE

Ciotola i #OMMENTAIRE SUR LA R£FORME DES S RET£S R£ELLES w R.J.T.

On peut également trouver une manifestation du droit de préférence avant le stade de la réalisation dans les règles sur les fruits, dans l’hypothèse où un tiers détenteur per-

½OIT LES FRUITS POUR LE COMPTE DE DEUX CR£ANCIERS DE RANG DIFF£RENT

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

son rang en fonction de la date de sa publication ou de la mise en posses-

SION ASSIMIL£E PAR LE L£GISLATEUR Í UNE FORMALIT£ DE PUBLICIT£ . De plus, le TITULAIRE D UNE HYPOTHÞQUE D UN RANG PR£F£RENTIEL B£N£lCIERA D UNE PR£F£- RENCE DANS LA FORME DU CHOIX DU RECOURS UTILIS£ POUR SE FAIRE PAYER DE SA CR£ANCE EN CAS DE D£FAILLANCE DU D£BITEUR ART 0AR EXCEPTION LE DROIT de préférence, comme le droit de suite, sont mitigés dans le cas d’une hypothèque ouverte . Il s’agit néanmoins d’une situation temporaire qui n’a cours qu’avant la clôture de l’hypothèque ouverte et dans le cadre cir-

CONSCRIT DE CETTE HYPOTHÞQUE SP£CIlQUE

b. L’hypothèque est un droit réel accessoire

Il est un principe bien connu en droit civil, selon lequel l’accessoire suit le principal #E PRINCIPE EST EXPRESS£MENT £NONC£ POUR L HYPOTHÞQUE Í L ARTICLE # C 1 AUX TERMES DUQUEL i ;L= HYPOTHÞQUE N EST QU UN ACCESSOIRE ET NE VAUT QU AUTANT QUE L OBLIGATION DONT ELLE GARANTIT L EX£CUtion subsiste ». Alors que la créance principale suit un sort autonome de l’hypothèque37 LA VIE DE L HYPOTHÞQUE SUIT QUANT Í ELLE LE SORT DE L OBLIGATION PRINCIPALE Í LAQUELLE ELLE S ATTACHE .

C’est ainsi que, lorsque l’obligation principale s’éteint, l’hypothèque

S £TEINT £GALEMENT PAR CONTRECOUP ART # C 1 #ELA SE PRODUIRA EN cas de paiement de l’obligation, mais également pour une autre cause

D EXTINCTION DE L OBLIGATION COMME LA COMPENSATION LA CONFUSION OU LA

 

!RT ET # C 1

 

3UR L HYPOTHÞQUE OUVERTE ART ET SUIV # C 1 6OIR AUSSI SUR CETTE HYPOTHÞQUE

 

 

Denise Pratte, Priorités et hypothèques e £D 3HERBROOKE 2 $ 5 3 P

 

0OUR UNE COMPARAISON AVEC LA CHARGE mOTTANTE DE LA COMMON LAW 2ODERICK * Wood,

 

i 4HE &LOATING #HARGE IN #ANADA w Alta. L. Rev.

 

Albert Mayrand, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québé-

 

 

cois e éd. par Mairtin Mac Aodha #OWANSVILLE DITIONS 9VON "LAIS

370AR EXEMPLE SI L HYPOTHÞQUE DROIT ACCESSOIRE S £TEINT CELA N £TEINT PAS L OBLIGATION PRINCIPALE #ELA SERA LE CAS NOTAMMENT SI LE BIEN EST EXPROPRI£ OU D£TRUIT SI LES FORMAlités de conservation de publication n’ont pas été accomplies ou si le bien est vendu

DANS L EXERCICE DES DROITS HYPOTH£CAIRES

 

,E CARACTÞRE ACCESSOIRE DE L HYPOTHÞQUE N EST TOUTEFOIS PAS ABSOLU 6OIR PAR EX

 

 

ART # C 1 EN MATIÞRE DE VALEURS MOBILIÞRES

 

R.J.T.

 

 

prescription $E MãME SI L OBLIGATION PRINCIPALE EST TRANSF£R£E L HYPOTHÞQUE LE SERA EN PRINCIPE £GALEMENT EN MãME TEMPS .

2.L’incidence de la qualification de la priorité sur son régime juridique

La notion de priorité remplace globalement la notion de privilège uti-

LIS£E SOUS L ANCIEN CODE Í CECI PRÞS QUE CERTAINS PRIVILÞGES SONT DEVENUS DES hypothèques légales ,E L£GISLATEUR N A PAS V£RITABLEMENT D£lNI LA PRIORIT£ MAIS A PLUT¯T QUALIl£ CERTAINES CR£ANCES DE PRIORITAIRES !UX TERMES DE L ARTICLE # C 1 i ;E=ST PRIORITAIRE LA CR£ANCE Í LAQUELLE LA LOI ATTACHE EN FAVEUR D UN CR£ANCIER LE DROIT D ãTRE PR£F£R£ AUX AUTRES CR£ANCIERS MãME HYPOTH£CAIRES SUIVANT LA CAUSE DE SA CR£ANCE w

3I LA NATURE R£ELLE DU PRIVILÞGE £TAIT D£JÍ DISCUT£E SOUS LE Code civil du Bas Canada , la nature juridique de la priorité n’est pas non plus sans ambiguïté . Non seulement le législateur semble avoir fait de la priorité

UN DROIT MIXTE TANT¯T PERSONNEL TANT¯T R£EL MAIS IL A £GALEMENT DOT£ LA priorité non constitutive de droit réel d’attributs volontiers associés au

DROIT R£EL Í SAVOIR LE DROIT DE PR£F£RENCE ET L INDIVISIBILIT£ .

!RT ET SUIV # C 1 0OUR UNE HYPOTHÞSE DE PRESCRIPTION DE L OBLIGATION PRINCIPALE QUI ENTRA¦NE ACCESSOIREMENT L EXTINCTION PAR PRESCRIPTION D UNE HYPOTHÞQUE L£GALE VOIR Banque Laurentienne du Canada c. Bélanger ; = 2 $ ) # 1 6OIR AUSSI POUR L HYPOTHÞSE DE LA NULLIT£ DE L OBLIGATION PRINCIPALE ART # C 1

#ELA EST D AILLEURS EXPRESS£MENT PR£VU Í L ARTICLE # C 1

6OIR SUR CE POINT $ENISE Pratte i $ES PRIVILÞGES AUX PRIORIT£S PLUS QU UN CHANGEMENT DE VOCABULAIRE w R.D.U.S.

, ARTICLE # C 1 A IDENTIl£ CINQ CAT£GORIES DE CR£ANCES PRIORITAIRES LES FRAIS DE JUSTICE LA CR£ANCE DU VENDEUR IMPAY£ LA CR£ANCE DE CEUX QUI ONT UN DROIT DE R£TENTION SUR UN MEUBLE LA CR£ANCE DE L TAT POUR LES SOMMES DUES EN VERTU DES LOIS lSCALES LES créances des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles.

3UR CE D£BAT $ Pratte PR£C NOTE

3UR LA QUESTION SIMILAIRE DE LA NATURE JURIDIQUE DU PRIVILÞGE EN DROIT FRAN½AIS (ENRI

Louis et Jean Mazeaud et François Chabas, Leçons de droit civil, t. 3 i 3 RET£S PUBLI-

CIT£ FONCIÞRE w 0ARIS -ONTCHRESTIEN P !LEX Weill, Droit civil : les sûretésla publicité foncière 0ARIS $ALLOZ P #OMPAREZ AVEC L ART # CIV i LE PRIVILÞGE EST UN DROIT QUE LA QUALIT£ DE LA CR£ANCE DONNE Í UN CR£ANCIER D ãTRE PR£F£R£ AUX autres créanciers ».

 

, INDIVISIBILIT£ DE LA PRIORIT£ EST POS£E Í L ART # C 1

 

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

Les auteurs comme la jurisprudence s’accordent toutefois pour

ADMETTRE QUE LA PRIORIT£ Í L INSTAR DES ANCIENS PRIVILÞGES CLASSIQUES DU DROIT romain, ne constitue pas en principe un droit réel . La priorité est ainsi

D£lNIE COMME i UNE PR£F£RENCE AU MOMENT DE LA DISTRIBUTION DE PRIX w , OU COMME i UN DROIT DE PR£F£RENCE ACCORD£ PAR LA LOI Í UN CR£ANCIER EN raison de la cause de sa créance » . On l’a également décrite comme « un

SIMPLE RANG PRIORITAIRE QUI S EXERCE LORS DE LA R£ALISATION w . En d’autres termes, la priorité consiste en principe seulement dans le droit (personnel)

D ãTRE PAY£ AVANT D AUTRES CR£ANCIERS SUR LE PRODUIT DE LA VENTE EN JUSTICE en cas de défaut du débiteur.

,E FAIT QUE LA PRIORIT£ NE SOIT PAS EN PRINCIPE QUALIl£E DE DROIT R£EL entraîne des conséquences en termes de régime juridique, la priorité ne conférant généralement pas de droit de suite . La nature juridique de la

PRIORIT£ A AUSSI DES CONS£QUENCES DANS UN CONTEXTE DE FAILLITE PUISQUE LA

Loi sur la faillite et l’insolvabilité canadienne fait produire des effets limités

Í LA PRIORIT£ NON CONSTITUTIVE DE DROIT R£EL .

0AR EXCEPTION TOUTEFOIS LE L£GISLATEUR QU£B£COIS A RECONNU QU UNE PRIORIT£ PEUT ãTRE CONSTITUTIVE D UN DROIT R£EL ART # C 1 CE QUI est le cas pour les créances prioritaires des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers. Dans le cas où la priorité constitue

 

Voir notamment Westmount (Ville de) c. Lacoursière ; = 2 * 1

 

 

 

# ! 6OIR AUSSI Château d’Amos ltée (Syndic de) c. Banque canadienne impériale de

 

commerce ; = 2 * 1 # ! ET LA R£F£RENCE AUX COMMENTAIRES DU

 

MINISTRE DE LA *USTICE /N L A AINSI QUALIl£E DE i S RET£ R£ELLE IMPARFAITE w 2ODERICK !

 

Macdonald et Jean-Frédérick Ménard, « Credo, credere, credidi ESSAI DE PH£NOM£-

 

NOLOGIE DES S RET£S R£ELLES w DANS 3 Normand DIR PR£C NOTE P

 

Québec, Assemblée nationale, Journal des débats. Commissions parlementaires,

 

 

 

#OMMISSION PERMANENTE DES INSTITUTIONS re SESS e

L£GIS AO T i TUDE

 

D£TAILL£E DU PROJET DE LOI #ODE CIVIL DU 1U£BEC

w No P

 

L. Payette PR£C NOTE P 6OIR AUSSI 0HILIPPE ( Bélanger, « Droits, priorités

 

 

ET SUPER PRIORIT£S DES MINISTÞRES DU REVENU w R.J.T QUI LA D£CRIT

 

COMME i UN SIMPLE DROIT D ãTRE PR£F£R£ LORS DE LA VENTE DES BIENS w

 

D. Pratte PR£C NOTE

 

Voir Ministère de la Justice du Québec, Commentaires du ministre de la Justice : le

 

 

Code civil du Québec : un mouvement de société 1U£BEC 0UBLICATIONS DU 1U£BEC

 

vo ART )L Y A CONTROVERSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L ARTICLE # C 1 CONSTITUE

 

UNE EXCEPTION Í L ABSENCE DE DROIT DE SUITE DE LA PRIORIT£ EN CAS DE PRISE EN PAIEMENT

 

PAR UN CR£ANCIER HYPOTH£CAIRE VOIR , Payette, PR£C NOTE P ET ET $ Pratte,

 

PR£C NOTE P ET

 

6OIR L ARTICLE DE LA Loi sur la faillite et l’insolvabilité , 2 # C " ;LFI=

 

 

R.J.T.

 

 

UN DROIT R£EL n AUTREMENT DIT LORSQU IL S AGIT D UNE PRIORIT£ RENFORC£E ELLE confère alors le droit de suivre les biens en quelques mains qu’ils se trouvent.

La nature juridique de la priorité a donc incontestablement une incidence sur son régime juridique . La priorité constitue une notion distincte

DE L HYPOTHÞQUE ET OB£IT Í UN R£GIME JURIDIQUE QUI LUI EST PROPRE # EST AINSI QUE LA PRIORIT£ PRIME Í LA FOIS LES DROITS DES CR£ANCIERS CHIROGRAPHAIRES ET LES DROITS DES CR£ANCIERS HYPOTH£CAIRES ART # C 1 ET QUE CONTRAIREMENT Í L HYPOTHÞQUE ELLE NE CONFÞRE AUCUN RECOURS PARTICULIER EN DEHORS des recours de droit commun, sauf dans la mesure où une loi spéciale en accorde .

0OUR LES S RET£S EXPRESS£MENT R£GLEMENT£ES PAR LE Code civil du Québec, l’approche notionnelle paraît donc essentielle. À l’inverse, les provin-

CES CANADIENNES DE COMMON LAW SEMBLENT DOMIN£ES PAR UNE APPROCHE FONCTIONNELLE DU DROIT DES S RET£S

B.L’approche structurellement fonctionnelle du droit canadien des sûretés

$ANS LES PROVINCES CANADIENNES DE COMMON LAW LES 003! ONT ADOPT£ UNE APPROCHE FONCTIONNALISTE DU DROIT DES S RET£S INSPIR£E DE L ARTICLE du Code de commerce uniforme . Selon cette approche fonctionnelle, les

S RET£S QUI ONT UNE FONCTION IDENTIQUE DOIVENT ãTRE SOUMISES Í UN R£GIME

 

On notera néanmoins que le régime de la priorité constitutive de droit réel échappe en

 

 

partie au régime traditionnel de ce droit, puisqu’il n’est pas nécessaire de publier cette

 

PRIORIT£ ART # C 1

 

L. Payette PR£C NOTE P ET

 

6OIR NOTAMMENT SUR L APPROCHE FONCTIONNELLE DES 003! - Bridge, R.A. Macdo-

 

 

nald, R.L. Simmonds et C. Walsh PR£C NOTE *ACOB 3 Ziegel, Ronald C.C.

 

Cuming et Anthony J. Duggan, Secured Transactions in Personal Property and

 

Suretyships e £D 4ORONTO %MOND -ONTGOMERY P

M. Bridge, R.A. Macdonald, R.L. Simmonds et C. Walsh PR£C NOTE /N Y TROUVE NOTAMMENT UNE PARENT£ DE STRUCTURE ET DE VOCABULAIRE $ES DIFF£RENCES EXISTENT CEPENDANT ENTRE LES DEUX SYSTÞMES 2 # # Cuming PR£C NOTE ET SUIV

,A NATURE JURIDIQUE DES S RET£S R£ELLES

 

 

 

juridique unique . Cette « philosophie de la substance contre la forme » est fondée sur le but de la transaction plutôt que sur sa nature juridique.

,ES CONSID£RATIONS FONCTIONNELLES EN MATIÞRE DE DROIT DES S RET£S LAISSENT DE C¯T£ LA QUESTION DU DROIT n C EST Í DIRE DE LA FORME DE LA TRANSACTION n AINSI QUE LA QUESTION DU TITRE LE DROIT DES S RET£S ROMPANT ALORS avec la grille d’analyse fournie par la théorie générale du droit des biens en

COMMON LAW AX£E SUR LE TRANSFERT DU TITRE L£GAL OU DU TITRE £QUITABLE ,A #OUR SUPRãME S EST FAIT L £CHO DE CETTE CONCEPTION DANS L AFFAIRE Giffen

i ,ES DISPOSITIONS DE CES LOIS EN MATIÞRE DE PRIORIT£ ET DE R£ALISATION SONT AX£ES SUR UN CONCEPT CENTRAL D ORIGINE L£GISLATIVE CELUI DE LA i S RET£ w ,ES DROITS DES PARTIES Í UNE OP£RATION QUI CR£E UNE S RET£ SONT EXPRESS£MENT IND£PENdants de la forme de l’opération et des questions traditionnelles concernant

LE TITRE DE PROPRI£T£ )LS SONT PLUT¯T D£lNIS PAR LA LOI ELLE MãME w

, APPROCHE FONCTIONNELLE DU DROIT DES S RET£S ADOPT£E PAR LES 003! ET INITI£E PAR LE #ODE DE COMMERCE UNIFORME PEUT AINSI ãTRE CARACT£RIS£E PAR UNE DOUBLE INDIFF£RENCE Í LA FOIS QUANT AU TITRE DE PROPRI£T£ ET QUANT Í LA nature juridique du droit.

1. L’indifférence du titre de propriété

,E R£GIME DES S RET£S MOBILIÞRES QUI EXISTAIT DANS LES PROVINCES CANADIENNES DE COMMON LAW ANT£RIEUREMENT Í LA R£FORME DES 003! £TAIT EXCESSIVEMENT COMPLEXE )L EXISTAIT UNE MULTIPLICIT£ DE TYPES DE S RET£S DONT CHACUNE OB£ISSAIT Í DES RÞGLES DE FOND n M£LANGE DE COMMON LAW DE RÞGLES statutaires et de principes d’equity n ET DE PUBLICIT£ DISTINCTES . L’apprécia-

TION DE LA VALIDIT£ ET DE L OPPOSABILIT£ DES S RET£S DEMANDAIT DE CONJUGUER

Jacob S. Ziegel i 4HE .EW 0ROVINCIAL #HATTEL 3ECURITY ,AW 2EGIMES w R. Du B. can.

M. Bridge, R.A. Macdonald, R.L. Simmonds et C. Walsh PR£C NOTE ; = 2 # 3 PAR 6OIR AUSSI * 3 Ziegel, R.C.C. Cuming et A.J. Duggan,

PR£C NOTE P M. Bridge, R.A. Macdonald, R.L. Simmonds et C. Walsh, préc.,

NOTE

3UR LA N£CESSIT£ D UNE RATIONALISATION ET SYST£MATISATION DU R£GIME DES S RET£S ANT£- RIEUREMENT Í LA R£FORME 2 # # Cuming PR£C NOTE

3UR LA COMPLEXIT£ DU R£GIME DES S RET£S MOBILIÞRES DANS LE DROIT ANT£RIEUR AUX 003!

J.S. Ziegel, R.C.C. Cuming et A.J. Duggan PR£C NOTE P

 

R.J.T.

 

 

L APPLICATION DE CES DIVERSES RÞGLES AINSI QUE LA QUALIlCATION EN INT£RãT L£GAL OU EN INT£RãT £QUITABLE .

!VANT L ADOPTION DES 003! LA PLUPART DES S RET£S DANS LA COMMON LAW CANADIENNE IMPLIQUAIENT Í L INSTAR DES RÞGLES DE LA COMMON LAW TRADITIONnelle, un transfert du titre légal ou du titre équitable en faveur du créancier garanti ,E DROIT DES BIENS £TAIT DONC ESSENTIEL Í UNE COMPR£HENSION DU DROIT DES S RET£S 0LUSIEURS TYPES DE S RET£S MOBILIÞRES DONT LES EFFETS SUR le titre de propriété pouvaient varier, étaient connus . Le gage (pledge) se constituait par le transfert de la possession du bien au créancier garanti, ce dernier ayant le droit de vendre le bien grevé en cas de défaut du débiteur.

° C¯T£ DE CETTE S RET£ TRADITIONNELLE ON TROUVAIT PRINCIPALEMENT L HYPOthèque mobilière (chattel mortgage), qui était constituée par le transfert du

TITRE L£GAL AU CR£ANCIER GARANTI Í LA CONDITION QUE LE TITRE SOIT Í NOUVEAU TRANSF£R£ AU D£BITEUR LORS DE L EX£CUTION DE L OBLIGATION . On reconnaissait £GALEMENT COMME L UNE DES PRINCIPALES S RET£S LA CHARGE EN equity (equitable charge QUI N IMPLIQUAIT PAS DE TRANSFERT DU TITRE L£GAL n L INT£RãT PROpriétaire du créancier garanti résultant simplement de l’accord du débiteur permettant au créancier garanti de s’approprier la valeur du bien grevé en cas de défaillance .

, APPROCHE FONCTIONNALISTE A REJET£ L ANALYSE DES S RET£S QUI PR£VALAIT SOUS L ANCIEN DROIT ET QUI £TAIT INTRINSÞQUEMENT LI£E Í LA NATURE DES DROITS DES PARTIES NOTAMMENT EN TERMES D INT£RãTS PROPRI£TAIRES . Avec les PPSA, il importe peu désormais que le créancier ait un titre de propriété, le security interest n’emportant pas en principe transfert du titre de propriété du bien grevé n CE QUI RAPPROCHE LE security interest de l’hypothèque civiliste, qui n’a pas non plus pour effet de transférer le titre au créancier. La ques-

 

Martin Boodman, « The Nature and Diversity of Personal Property Security Systems

 

 

IN #ANADA w R.G.D.

 

J.S. Ziegel, R.C.C. Cuming et A.J. Duggan PR£C NOTE P ET

 

Ainsi distinguait-on notamment le gage (pledge), la vente conditionnelle (conditional

 

 

sale), l’hypothèque mobilière (chattel mortgage) ou la charge flottante (floating charge).

 

3UR CE POINT J.S. Ziegel i #ANADIAN #HATTEL 3ECURITY ,AW 0AST %XPERIENCE AND #UR-

 

rent Developments », dans Jean Georges SAUVEPLANNE (dir.), Security Over Corpo-

 

real Moveables ,EYDE 3ITJHOFF P ET SUIV P

 

Voir notamment sur le chattel mortgage ,IONEL Smith, « Security », dans English Pri-

 

 

vate Law, Oxford Principles of English Law e £D /XFORD / 5 0 e P

 

Voir R.C.C. Cuming, C. Walsh et R.J. Wood PR£C NOTE P ET

 

M. Bridge, R.A. Macdonald, R.L. Simmonds et C. Walsh PR£C NOTE

 

R.A. Macdonald et J.-F. Ménard PR£C NOTE P